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06VE02121

CETATEXT000017988413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2007, 06VE02121, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02121 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAUNAY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. Aissa X élisant domicile chez son avocat, par Me Launay ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508315 du 7 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer et de régulariser la situation de M. X ; Il soutient qu'il a conclu le 16 juin 2006 un pacte civil de solidarité avec Mme Y sa compagne ; que si ce pacte a été conclu postérieurement aux décisions attaquées cependant il justifiait résider avec elle depuis le 10 mars 2005 ; qu'il a en France deux frères et une soeur ; que le préfet doit examiner sa situation et lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de produire son passeport, qu'il avait égaré, lors de son interpellation ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient qu'avant même la signature d'un pacte civil de solidarité le 16 juin 2006 avec Mme Y, il justifiait, grâce à l'attestation de cette dernière, avoir résidé avec elle depuis le 10 mars 2005 ; que, cependant, cette seule attestation établie en mars 2006 n'a pas de valeur suffisamment probante, M. X ayant au surplus déclaré lors de son interpellation en septembre 2005, date à laquelle la décision a été prise, être célibataire et résider seul à Paris ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduit à la frontière, et alors même que l'intéressé aurait en France deux frères et une soeur, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02121 2

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