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06VE02148

CETATEXT000017988415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02148, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02148 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOUDRÉ- M'BARKI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606884 du 2 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Koliba X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Koliba X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle en France pour les années 1996, 1998, 2000 et 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire national de trois ans à la suite d'un jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 17 octobre 2002 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - les observations de Me De Guéroult d'Aublay ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Koliba X, de nationalité malienne, entré en France le 23 décembre 1978 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; Considérant que M.X ne justifie pas avoir résidé habituellement en France pendant dix ans au moins à la date de l'arrêté en cause ; qu'en effet, s'agissant notamment de l'année 1996, il ne fournit que la photocopie d'une « carte de famille » que lui aurait délivrée le consulat du Mali à Paris, mais dont l'authenticité n'est pas établie, et un avis de non-imposition émis par l'administration fiscale en 1997, et s'agissant des années 2000 et 2001, il ne fournit que des avis de non-imposition émis en 2002 ; que c'est donc à tort que, pour juger que M. X ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article L. 511-4 4° précité, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, au vu de ces documents, que l'intéressé avait séjourné habituellement en France depuis dix ans et ne pouvait être reconduit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. XX devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident sa femme et ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Koliba X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 2 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Koliba X est rejetée. N°06VE02148 2

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