CETATEXT000017988416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02152, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02152 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROLF-PEDERSEN Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Moussa X, demeurant ... par Me Rolf-Pedersen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607688 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour décidant le placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionnant pas le numéro de photocopie du tribunal, la demande qu'il a formée devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant est en France depuis 2000 et qu'il y a de nombreux membres de sa famille ; que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ; ……………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 3 janvier 2007, désignant Mme Boret pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 ; - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - les observations de Me Rolf-Pedersen ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, faite à M. X le 17 août 2006 à 16 heures 25, ne mentionnait pas le numéro de télécopie du Tribunal administratif de Versailles ; que cette circonstance a fait obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures commence à courir ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 19 août 2006, à 20 heures 26 n'était pas tardive ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que, dès lors le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ». ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant en premier lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que M. X soutient vivre en France depuis 2000, où résident de nombreux membres de sa famille, et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française ; que cependant, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M.X n'établit pas que la décision contestée porterait à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant en troisième lieu que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. X en rétention administrative comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et se trouve, en conséquence, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 21 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N°06VE02152 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.