CETATEXT000017988417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02153, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02153 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emmany X demeurant chez Mlle Clarisse Y ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606946 en date du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il est atteint d'une hépatite B chronique ; que son état de santé nécessite un suivi régulier et, éventuellement, un traitement médical dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il transmettra à la Cour des certificats médicaux attestant de la gravité de cette pathologie dont l'absence de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ». ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B et que son état de santé nécessite des soins dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 8 décembre 2005, a indiqué que le défaut de prise en charge en France de la pathologie dont est atteint l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 6 juin et 15 juillet 2005 dont s'est prévalu le requérant devant le tribunal sont antérieurs à cet avis ; qu'il ressort, par ailleurs, des deux certificats médicaux en date des 19 septembre 2006 et 2 janvier 2007 produits en appel, et notamment de celui émanant du centre médico-social de l'hôpital Bicêtre, que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de traitement anti-viral ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511- 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02153 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.