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06VE02176

CETATEXT000017988418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2007, 06VE02176, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02176 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIANG Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Stephen Kwaku X demeurant ..., par Me Niang ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508001 du 10 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il a un premier enfant né de son union avec Mme YEBOAH le 17 octobre 2000 ; qu'un second enfant est né le 23 janvier 2004 en Seine-Saint-Denis puis un troisième le 25 avril 2006 ; que s'il ne séjourne en France que depuis deux ans il a tissé cependant en France des liens étroits et s'occupe de sa famille et de ses enfants ; que son épouse est résidente en France depuis longtemps ; que sa situation de demandeur d'asile débouté fait obstacle à sa reconduite à la frontière à destination du Ghana ; qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine puisqu'il a subi des menaces de mort de la part d'un prêtre et de ses subordonnés ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir la présence en France de son épouse, qui séjourne en France sous couvert d'un titre temporaire, avec laquelle il s'est marié en août 2004 en France ; que l'intéressé n'est entré en France qu'en janvier 2004, n'a reconnu les deux enfants de son épouse nés en 2000 et début 2004 qu'en juillet 2005 et n'était marié que depuis un an à la date à laquelle la décision a été prise ; que, s'il fait valoir qu'il s'occupe de ses enfants et subvient en partie à leurs besoins, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et du caractère récent de sa vie familiale la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations qui ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02176 2

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