CETATEXT000017988418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2007, 06VE02176, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02176 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIANG Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Stephen Kwaku X demeurant ..., par Me Niang ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508001 du 10 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il a un premier enfant né de son union avec Mme YEBOAH le 17 octobre 2000 ; qu'un second enfant est né le 23 janvier 2004 en Seine-Saint-Denis puis un troisième le 25 avril 2006 ; que s'il ne séjourne en France que depuis deux ans il a tissé cependant en France des liens étroits et s'occupe de sa famille et de ses enfants ; que son épouse est résidente en France depuis longtemps ; que sa situation de demandeur d'asile débouté fait obstacle à sa reconduite à la frontière à destination du Ghana ; qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine puisqu'il a subi des menaces de mort de la part d'un prêtre et de ses subordonnés ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.