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06VE02194

CETATEXT000017988420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02194, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02194 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GOFF Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Rajko X, demeurant ..., par Me le Goff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607406 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que son interpellation est irrégulière ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbe, est entré en France au cours de l'année 2000 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois après la durée de validité de son visa qui expirait le 20 novembre 2000 ; que, par suite, M. X ILICentrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que, en admettant même l'irrégularité des conditions de l'interpellation de M. X, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, fait valoir en second lieu qu'il n'a pas causé de trouble à l'ordre public, qu'il vit avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en France et avec laquelle il s'est marié ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse réside également irrégulièrement en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande de régularisation de sa situation administrative, adressée le 20 novembre 2005 au préfet du Val-de-Marne, ne faisait pas obstacle à sa reconduite par le préfet du Val-d'Oise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02194 2

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