CETATEXT000017988423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02261, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02261 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DURIGON Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Tilate X, demeurant chez Mme Anne-Marie Y ..., par Me Durigon ; M. X demande à la cour, à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 0607577 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale de M. X ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'a plus de famille au Burkina Faso, son père étant décédé ; que sa mère s'est remariée alors qu'il avait 7 ans, et l'a confié à un tiers qui habite maintenant en France ; que sa mère est décédée en 2005 ; qu'il n'a pas de contact avec sa fille, née en 2002, ni avec la mère de celle-ci qui vivent probablement en Côte d'Ivoire ; que ses seuls liens familiaux sont en France, avec sa soeur adoptive, et le père de celle-ci ; qu'il vit maritalement avec Mme Y et s'occupe des deux enfants de cette dernière ; que les blessures aux genoux dont il est atteint nécessitent un traitement médical qui ne peut être dispensé qu'en France ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - les observations de Me Durigon ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité burkinabé, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2005, de la décision du 20 mai 2005 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que l'arrêté en date du 24 août 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2002, à l'âge de 32 ans ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui était enceinte à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière et avec laquelle il a projeté de se marier ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la courte durée du séjour de l'intéressé et du caractère très récent de sa vie familiale en France, ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'après avoir été opéré du genou droit, il doit subir une nouvelle opération chirurgicale portant sur son genou gauche, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intervention chirurgicale ne puisse être effectuée qu'en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02261 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.