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06VE02271

CETATEXT000017988424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02271, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02271 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HAMOT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour M. Thithy X, demeurant chez M. Y ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608076 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que l'arrêté du préfet viole les dispositions des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, qui est enceinte ; qu'il participe à l'éducation de l'enfant de sa compagne ; que, militant au sein de l'association Toponi Congo, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - les observations de Me Hamot ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 2005, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 septembre 2006 doit être écarté ; Considérant en second lieu que M. ZX, entré sur le territoire français en octobre 2002 à l'âge de trente ans, fait valoir qu'il vit avec une compatriote en situation régulière, mère d'un enfant né d'une précédente union , et qui était enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté en litige ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé qui conserve d'importantes attaches au Congo, où vivent notamment un fils âgé de huit ans, un frère, et sa mère ; Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que la demande de M. X d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2003 et par la commission de recours des réfugiés le 18 février 2004 ; que les allégations relatives aux risques personnels que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine eu égard à sa qualité de militant d'une association politique d'opposition ne sont pas assorties de justifications suffisantes de nature à établir la réalité de ces risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02271 2

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