CETATEXT000017988427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02296, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02296 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERTHILIER Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601573 en date du 28 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 9 février 2006 fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Souleymane X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Souleymane X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que si M. X affirme avoir été persécuté dans son pays d'origine lors de la tentative de coup d'Etat de 1991 et arrêté en 1994 pour avoir appartenu à un parti politique d'opposition, les faits auxquels il se réfère sont antérieurs respectivement de 11 et de 8 ans à son entrée en France, le 17 décembre 2002 ; que cette situation n'a pas fait obstacle à ce qu'il continue de séjourner en Mauritanie plusieurs années après les événements décrits, avant qu'il ne se décide à demander la protection des autorités françaises ; que ses déclarations évoquant son appartenance à un parti politique d'opposition ne sont attestées par la production d'aucun document ; que rien ne permet de considérer comme authentique l'avis de recherche du 1er juin 2005 produit par l'intéressé, l'autorité qui l'a délivré ne pouvant être formellement identifiée ; que si M. X produit deux certificats médicaux de l'hôpital Saint-Antoine attestant un suivi psychiatrique et psychologique consécutif aux traumatismes subis en Mauritanie, cette prise en charge médicale n'a été mise en place que le 30 mai 2005 ; que l'intéressé n'a jamais fait de démarche administrative en se prévalant de son état de santé pour obtenir un titre de séjour en qualité de malade ; qu'il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni davantage qu'il serait hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la décision attaquée était contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007, désignant Mme Garrec pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; Considérant que, pour contester la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 9 février 2006 fixant la Mauritanie, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il doit être reconduit à la frontière, M. X fait état des risques que ses activités politiques lui feraient courir en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ni les documents dont il s'était prévalu dans le cadre de ces procédures, ni l'avis de recherche du 1er juin 2005 qu'il a produit et selon lequel il serait recherché par les services de police de son pays, mais dont l'authenticité ne peut être tenue pour suffisamment certaine, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par ailleurs, les constatations de l'examen clinique contenues dans le certificat médical du Comité médical pour les exilés de l'hôpital Bicêtre du 15 mars 2004 évoquant des cicatrices cutanées sur les deux membres supérieurs et sur le visage de l'intéressé sont insuffisantes pour corroborer les déclarations de M. X selon lesquelles il aurait été victime de mauvais traitements en prison ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CergyPontoise, accueillant l'unique moyen soulevé par M. X à l'encontre de sa décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, a annulé cette décision ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 28 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. N°06VE02296 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.