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06VE02369

CETATEXT000017988429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2007, 06VE02369, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02369 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OPOKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. Lumpini Anthos X, élisant domicile chez son avocat, par Me Opoki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601301 du 19 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser la situation de M. X ; Il soutient que tant la décision attaquée que le jugement ont violé les articles L. 313-11 6°) et 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que malgré le caractère postérieur des éléments de sa vie familiale au vu de la date de la décision attaquée le juge aurait dû en tenir compte ; que la décision attaquée n'a pas pris en compte l'intérêt de l'enfant à naître non plus que celui des trois enfants de sa concubine qui sont orphelins de père ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a du quitter son pays suite aux persécutions dont il a été victime de la part des autorités congolaises du fait de son militantisme actif au sein du principal parti d'opposition ; qu'il sollicite le bénéfice des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle décide la reconduite à la frontière de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que la légalité d'un décision administrative s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il remplissait postérieurement à l'édiction de l'arrêté qu'il attaque, les conditions prescrites à la fois par les stipulations des conventions internationales et les dispositions législatives ci-dessus rappelées, non plus que faire valoir que le premier juge aurait commis une erreur de droit en appliquant cette règle ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle décide la reconduite à la frontière de M. X à destination de son pays d'origine : Considérant que M. X fait valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle décide sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa vie familiale est désormais en France ; que, cependant, à la date à laquelle la décision a été prise, sa vie familiale n'était pas encore constituée en France où il ne résidait que depuis peu de temps ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de subir des traitements inhumains, cruels et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ses dires il soutient qu'il a du quitter son pays, victime de persécutions de la part des autorités congolaises, en raison de son militantisme actif au sein du principal parti d'opposition ; que, cependant, il n'apporte aucun élément précis ou détaillé sur la réalité des risques auxquels il serait exposé ni aucun élément probant venant corroborer ses propos, risques dont au demeurant ni l'office de protection des réfugiés et apatrides ni la commission de recours de réfugiés qu'il a saisis à deux reprises n'ont reconnu la réalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02369 2

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