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06VE02392

CETATEXT000017988430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02392, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02392 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DOURLEN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Sayed X demeurant ..., par Me Dourlen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607630 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où il s'est marié en juin 2003 et où il a toujours travaillé comme maçon ; qu'il renonce à la procédure de divorce qu'il a initiée ; qu'il entretient des relations très étroites avec son frère qui exploite une société de construction de maisons individuelles à Bobigny ; qu'il n'a plus d'attaches en Egypte ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2006, de la décision du préfet des Yvelines du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, que si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où il s'est marié en juin 2003, il résulte de l'instruction que le requérant a cessé toute vie commune avec sa femme à compter du 22 mars 2004 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge judiciaire le 8 mars 2005 préalablement à la procédure de divorce, dont l'intéressé n'établit pas qu'il l'aurait abandonnée ; que M. X n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas conservé des attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 25 août 2006 n'a pas porté, nonobstant la circonstance qu'il entretiendrait des relations étroites avec son frère et qu'il serait bien intégré dans la société française, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la mesure contestée, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer à un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision du préfet du Val-d'Oise fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02392 2

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