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06VE02418

CETATEXT000017988432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02418, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02418 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507952 en date du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Halima X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que la notification de la décision de refus de titre de séjour est régulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; que le moyen tiré par Mlle X, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce qu'il ne pouvait refuser de lui délivrer de plein droit une carte de résidence d'algérien en raison de son état de santé est irrecevable, faute pour l'intéressée d'avoir contesté ce refus dans le délai légal ; que sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X est suffisamment motivée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS notifiant à Mlle X la décision du 26 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été présentée au domicile de l'intéressée le 16 mai 2005 ; que l'avis de réception de cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par les services postaux avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que, par suite, la décision du 26 avril 2005 doit être regardée comme ayant été notifiée à Mlle X le 16 mai 2005, date de présentation du pli à son domicile ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté en date du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, sur la circonstance que cet arrêté lui aurait été notifié moins d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mlle X, qui n'a pas présenté d'observations en défense, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2005, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 26 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 26 avril 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a pas contesté la décision en date du 26 avril 2005 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour dans les deux mois suivant sa notification le 16 mai 2005 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention : « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; que lorsque l' intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que Mlle X fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le premier avis du médecin de santé publique en date du 11 avril 2004 préconise la poursuite en France, pendant six mois, des soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée, son second avis en date du 1er décembre 2004 indique que Mlle X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, par ailleurs, le certificat médical en date du 5 octobre 2004 que produit l'intéressée et qui atteste qu'elle présente une affection chronique et doit faire l'objet d'un suivi médical régulier, par les termes généraux qu'il comporte, n'est pas de nature à remettre en cause ce second avis du médecin de santé publique ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté en date du 1er septembre 2005, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que si Mlle X soutient que l'arrêté de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle X est rejetée. N°06VE02418 2

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