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06VE02470

CETATEXT000017988433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02470, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02470 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603932 du 25 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Veysel X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Veysel X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 17 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'en effet M. X n'a pas établi s'être présenté personnellement en préfecture pour déposer une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié politique, laquelle n'est pas suspensive ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant queX M. X, ressortissant turc, a sollicité l'asile politique lors de son entrée en France en 2004 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 14 mars 2005, et la commission des recours des réfugiés, par une décision du 15 février 2006, ont rejeté sa demande tendant au bénéfice de la qualité de réfugié politique ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a, par un arrêté en date du 17 avril 2006, décidé la reconduite à la frontière de M. X ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière, au motif que le dépôt par M. X le 6 avril 2006 d'une demande de réexamen de sa situation auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides interdisait qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris avant qu'il ait été statué sur la demande de réexamen de la situation du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : “Tout étranger, âgé de plus de dix huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient...” ; Considérant que M. X, qui a produit la copie du courrier qu'il a adressé à l'administration le 6 avril 2006, ne justifie pas s'être personnellement présenté en préfecture dans les conditions prévues par l'article précité pour déposer une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié politique ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise X ; Sur la légalité de l'arrête de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2006, de la décision du PREFET du VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant d'une part que la circonstance que l'ampliation de la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant, ne comporte pas la signature de l'auteur de ladite décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant d'autre part que Mme Y, directeur des libertés publiques de la préfecture du Val-d'Oise, avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DU VAL-D'OISE, par arrêté en date du 13 avril 2006 pour signer tout arrêté de reconduite à la frontière ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, aurait été signée par une autorité incompétente ; Sur le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite, M. X, qui est d'origine kurde, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, du fait de son appartenance à un parti politique d'opposition ; que, toutefois, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; Considérant d'une part que, M. X ayant régulièrement contesté la légalité de la décision le plaçant en rétention, est inopérante la circonstance, à la supposer établie, que la notification de ladite décision aurait été irrégulière ; que d'autre part M. X n'établit ni même n'allègue que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, eu égard au délai d'organisation du transport, l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et devait être placé en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Veysel X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Veysel X est rejetée. N°06VE02470 2

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