CETATEXT000017988434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02511, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02511 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAILLE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 par télécopie et le 30 novembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE- SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610275 en date du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 31 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que son arrêté de reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant peut être regardé comme étant entré en France en 2001, le contrat de travail dont il fait état est illégal dès lors que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire ; que M. X a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 20 ans et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que ses parents sont décédés, il ne produit pas d'acte de décès ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que la circonstance que M. X serait bien intégré dans la société française est sans incidence sur la légalité de son arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le sous-préfet chargé de la ville et de la cohésion sociale qui a signé cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ; que sa décision est suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Laille ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, n'a pu justifier, lors de son interpellation le 30 octobre 2006, de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; [qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'après le décès de ses parents en 1999, il a quitté le Sénégal pour rejoindre la France où il réside depuis cette date, qu'il occupe un emploi stable depuis 2001 dans une pizzeria de Ville-d'Avray, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 21 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que M. X n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas conservé d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise ; que cet arrêté n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d' erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DE DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 31 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Marc Galland, sous-préfet chargé de la politique de la ville et de la cohésion sociale, qui a signé l'arrêté litigieux, a reçu, par un arrêté en date du 20 mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation de signature du préfet à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'illégalité ; que, sa suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. N°06VE02511 2