CETATEXT000017988435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02519, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02519 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609548 en date du 16 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2006 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de son arrêté en date du 11 octobre 2006 décidant son placement en rétention administrative ; Le préfet soutient que M. X n'a présenté de passeport en cours de validité ni lors de son interpellation ni, le 13 octobre 2006, devant le juge des libertés et de la détention auquel il a déclaré avoir perdu ledit passeport ; qu'il pouvait légalement placer M. X en rétention dès lors que l'intéressé ne disposait pas, à la date de la reconduite à la frontière, de document de voyage ; que la circonstance que M. X ait présenté son passeport lors de l'audience est sans incidence sur la légalité de sa décision, laquelle doit s'apprécier à la date où elle a été prise ; que le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait fait l'objet, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un examen de sa situation administrative en vue de l'éventuelle régularisation de celle-ci est inopérant ; que son arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par un jugement en date du 16 octobre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'arrêté en date du 11 octobre 2006 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant ivoirien, mais a, en revanche, annulé son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande en appel l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 71 la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : « Le placement d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 11 octobre 2006 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière, M. X, qui n'avait présenté ce document ni lors de son interpellation, le 11 octobre 2006, ni devant le juge des libertés et de la détention, le 16 octobre 2006, était dépourvu de passeport ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait légalement placer M. X en rétention, alors même que celui-ci aurait justifié de garanties de représentation ; que la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de placement en rétention au motif que M. X aurait produit l'original de son passeport lors l'audience de reconduite à la frontière du 16 octobre 2006, et à demander, par suite, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 10 octobre 2006 ordonnant le placement en rétention de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 octobre 2006 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant le placement en rétention de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2006 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant son placement en rétention et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. N°06VE02519 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.