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06VE02614

CETATEXT000017988437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02614, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02614 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BLIVI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djigbodi X demeurant ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607565 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre provisoire de séjour et de réexaminer de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 1990 ; que, par les documents qu'elle produit, elle justifie d'une résidence habituelle sur le territoire de 1993 à 2006 ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; que le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la mise en demeure de présenter ses observations, adressée au préfet du Val-d'Oise le 7 mars 2007 ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l 'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 25 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit… 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que Mme X soutient être entrée en France le 6 décembre 1990 et y avoir depuis cette date résidé habituellement, soit depuis plus de dix ans ; qu'elle justifie, par les documents qu'elle produit, et notamment les certificats médicaux, factures d'électricité, bulletins de paye, de sa présence à tout le moins à compter de 1993 ; que le préfet du Val-d'Oise ne conteste réellement la présence en France de Mme X que pour l'année 1997 ; que, s'agissant de l'année en cause, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X a reçu des correspondances adressées au domicile de son employeur chez lequel elle était hébergée et comportant des tampons postaux faisant foi, et, d'autre part, que l'attestation délivrée par celui-ci certifie la présence de l'intéressée en France de janvier 1996 à décembre 1997 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 août 2006 prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte ; Sur les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0607565 du 2 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ainsi que l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme X. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation administrative de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N°06VE02614 2

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