CETATEXT000017988438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02621, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02621 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GHENIM Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Tourkia X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Ghenim ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509030 en date du 9 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Elle soutient que les pièces qu'elle produit et qui émanent de professionnels de santé dont la compétence est indiscutable permettent d'établir que sa présence en France est indispensable pour suivre des soins adaptés à la pathologie grave dont elle est atteinte ; qu'un retour sans son pays d'origine pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Tourkia X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 30 mai 2005, que la prise en charge médicale de la pathologie dont Mme X est atteinte peut être effectuée en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les contrôles et les bilans hépatiques qu'elle doit effectuer régulièrement ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté ; que les certificats médicaux que produit l'intéressée, postérieurs à la décision attaquée, relatifs à une mammographie pratiquée les 6, 7 et 12 septembre 2006 par le centre de sénologie Paris-Nord pour une autre affection, se bornent à préconiser un nouveau bilan sous huit mois et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de santé publique sur lequel s'est fondée la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N°06VE02621 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.