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06VE02668

CETATEXT000017988440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02668, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02668 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 décembre et en original le 13 décembre 2006, présentée pour Mme Bineta MAME, demeurant ..., par Me Levy ; Mme MAME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609725 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en novembre 1998 ; qu'elle est mariée à un ressortissant sénégalais ; que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait en confondant la situation de son mari, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, avec celle de sa première épouse ; que le jugement attaqué ainsi que la mesure d'éloignement prise à son encontre violent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle a eu trois enfants de son union avec M. Y, dont deux sont nés sur le territoire français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007, désignant Mme Garrec pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Levy ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a, à tort, en l'absence d'élément versé au dossier sur ce point, indiqué que Mme Maïmouna Y, première épouse de M. Y, était titulaire d'un titre de séjour expirant en 2010 et que, par suite, à la date de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme MAME, seconde épouse de M. Y, il n'était pas établi que sa première épouse ne vivait pas France ; que, dans ce conditions, Mme MAME est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme MAME devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MAME, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2001, de la décision du préfet des Yvelines en date du 6 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme MAME, qui s'est mariée à Dakar en 1997 avec M. Y, ressortissant sénégalais, déjà marié avec une première épouse en 1981, est entrée en France en 1998 avec un premier enfant, âgé de neuf mois, issu de cette union, et a donné naissance à deux autres enfants nés sur le territoire en 2000 et 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la première épouse de M. Y, lequel est titulaire d'une carte de résident expirant en 2010, ne résidait pas, à la date de la décision attaquée, sur le territoire avec quatre des enfants nés de son union avec l'intéressé ; que, par ailleurs, Mme MAME n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident un de ses enfants, ses parents et ses frères et soeurs, et où rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme MAME, dont le mari se trouve en France en situation de polygamie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme MAME ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant Mme MAME dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants et de les scolariser au Sénégal, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme MAME, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par Mme MAME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme MAME est rejetée. 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