CETATEXT000017988441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 06VE02816, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02816 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C COHEN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alou Abdou X demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611819 en date du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation administrative ; Il soutient que, par les pièces qu'il produit, il établit qu'il vit depuis plus de dix ans sur le territoire français où il dispose d'un domicile fixe ; qu'en dehors de la période du 28 février au 28 mars 1998 pendant laquelle il s'est rendu au Mali, sa présence en France a été ininterrompue ; qu'il a épousé en 2004, au Mali et par procuration, sa femme qui l'a rejoint en France ; que de leur union est né un enfant à Montreuil le 10 juillet 2005 ; que les seules attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine sont sa mère et le second mari de celle-ci avec lesquels il entretient des relations conflictuelles ; qu'il n'a pas revu son père depuis vingt ans ; que l'essentiel des membres de sa famille se trouve en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à NewYork le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside habituellement en France depuis plus de dix ans ( …). » ; Considérant que si M. X soutient résider de manière habituelle France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que le seul document qu'il produit au titre de l'année 1996, qui concerne l'ouverture d'un livret d'épargne au bureau de Paris de la banque internationale pour le Mali, est dépourvu de date certaine et ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait été présent sur le territoire en 1996 ; qu'en outre, l'attestation du chef de bureau de cette banque établie le 9 juin 2005, selon laquelle M. X aurait commencé à mouvementer ce compte à compter du 21 décembre 1996, ne permet pas à M. X de justifier, le 6 décembre 2006, date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié en 2004, au Mali, et que de cette union est né un enfant le 10 juillet 2005 à Montreuil ; que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire ; que M. X, dont la mère et le père résident au Mali, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé serait bien intégré dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l' article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X serait dans l'impossibilité d'emmener son enfant dans son pays d'origine et d'y reconstituer sa cellule familiale ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à NewYork le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02816 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.