CETATEXT000017988443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 07VE00170, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00170 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENMANSOUR Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 janvier et en original le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612977 en date du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 6 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Hacène X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que son arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 décembre 2006 s'est fondé à tort sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, M. X n'ayant été en mesure, ni au moment de son interpellation, ni au moment de son placement en rétention, de présenter son passeport revêtu du visa de court séjour qu'il n'a produit qu'à l'audience du juge des libertés et de la détention le 8 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de sa décision les dispositions du 2° de ce même article, l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions sur lesquelles celui-ci s'est fondé initialement ; que le signataire de l'arrêté de reconduite a régulièrement reçu délégation de signature en vertu d'un arrêté du 18 décembre 2006 publié au bulletin d'informations administratives du 20 décembre 2006 ; que son arrêté de reconduite est suffisamment motivé ; que M. X, depuis son entrée sur le territoire en 2003, n'a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative ; que son épouse, née Y, titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'au 13 janvier 2014, a sollicité le 23 septembre 2004 le bénéfice du regroupement familial qui lui a été refusé en raison de l'insuffisance des ressources du ménage ; qu'à la date de cette demande, M. X se trouvait en Algérie ; qu'il est resté éloigné plusieurs années de son épouse et de son premier enfant, né en 1997 en Algérie ; que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dans le cas où sa situation familiale évoluerait, il pourra réitérer sa demande de regroupement familial ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les usagers et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. X est entré en France en 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger le 22 octobre 2003 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée à tort par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé, à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 décembre 2006, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour ; En ce qui concerne la légalité externe : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que, par un arrêté du 18 décembre 2006 publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Saint-Denis, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Jean-Louis Z, chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les usagers et le public ; Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est marié en Algérie le 21 août 1996 à une ressortissante algérienne et que de cette union est né, en Algérie, un premier enfant en 1997, et, en France, un second enfant en 2004 ; que M. X, entré sur le territoire français en 2003, est resté éloigné de son épouse et de son premier enfant plusieurs années ; que la demande de regroupement formée le 23 septembre 2004 par Mme X, qui est titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'en 2014, a été refusée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 20 juillet 2005 en raison de l'insuffisance des ressources du ménage ; qu'à la date de cette demande, M. X se trouvait à nouveau en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a conservé des attaches ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et du caractère irrégulier du séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINESAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. N°07VE00170 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.