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07VE00375

CETATEXT000017988445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/07/2007, 07VE00375, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00375 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAUSSEREAU Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim X demeurant chez Mme Kahramann Y ..., par Me Saussereau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509036 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il réside avec l'un de ses fils en France où se trouve l'essentiel des membres de sa fratrie et de celle de son épouse ainsi que le centre de ses intérêts ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision distincte fixant la Turquie comme pays de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de le même convention ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que M. TAHRAN n'a soulevé, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 octobre 2005, aucun moyen se rattachant à la légalité externe ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, ses prétentions, sur ce point fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens qu'il avait soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et qui est, par suite, irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1989 à l'âge de 33 ans ; que sa femme, deux de ses fils, ainsi que sa mère résident en Turquie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé serait bien intégré dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré par M. X sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de ce qu'il serait persécuté en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; Sur la légalité décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant notamment la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, M. TAHRAN fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait soumis personnellement ; que, par ailleurs, la demande de statut de réfugié formée par M. X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 11 octobre 2004 et que son recours contre cette décision a été également rejeté, pour tardiveté, le 15 avril 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. TAHRAN n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00375 2

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