CETATEXT000017988446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/07/2007, 07VE01032, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01032 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2007 par télécopie et le 10 mai 2007 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703450-11 en date du 3 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Marcel X, son arrêté du 29 mars 2007 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que M. Marcel X, ressortissant moldave né le 12 janvier 1984 à Glodeni, a été interpellé le 29 mars 2007 alors qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, mais a, d'autre part, annulé la décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention au motif que cette décision était insuffisamment motivée ; que, cependant, en visant les articles L. 551-1 à L. 554-3 du code et en indiquant que ce ressortissant moldave devait être maintenu dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dès lors qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, l'autorité administrative a motivé sa décision dans les conditions répondant aux dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de plusieurs cours administratives d'appel laisse apparaître que les décisions mentionnant l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français sont suffisamment motivées ; que, par suite, le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation qui doit conduire à l'annulation du jugement déféré et au rejet de la demande de l'intéressé ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2007 par télécopie et le 10 mai 2007 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07VE01032 : Considérant que pour annuler, par le jugement du 3 avril 2007 dont le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel, la décision du 29 avril 2007 ordonnant le placement de M. Marcel X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que cette décision ne comportait aucune considération de fait de nature à justifier le placement en rétention et était, par suite, insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…)3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » et qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (…) » ; Considérant que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de quarante-huit heures a été prise au motif que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ce qui n'a pas été contesté ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pu, par une décision suffisamment motivée, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 20 mars 2006, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné délégation à M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en faisant état de ce qu'en l'absence d'un centre de rétention dans le département des Hauts-de Seine, la mesure de placement en rétention administrative devait être exécutée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a suffisamment motivé son arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X disposait d'un passeport en cours de validité, d'un domicile fixe et de ressources nécessaires pour assurer sa subsistance ; que, par suite le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 3 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 mars 2007 et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la requête n° 07VE01033 : Considérant que la Cour annulant, par le présent arrêt, le jugement attaqué, les conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 3 avril 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE01033. N° 07VE01032-07VE01033 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.