CETATEXT000017988451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/09/2007, 05VE00657, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00657 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MOISSET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI, par Me Philippe Moisset, avocat au barreau de Paris ; La commune déclare faire appel du jugement n° 0203589 en date du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Elle soutient que les premiers juges n'ont tiré aucune conséquence de leurs propres constatations ; que le rapport d'expertise établissait la responsabilité des parties au regard des articles 1147 et suivants 1792 du code civil ; que si la commune, maître d'ouvrage, a accepté sans réserve la réception des travaux, elle n'avait pas connaissance du vice affectant la chose ou du défaut de conformité ; que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est pleinement engagée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de Me Caporiccio, suppléant Me Levy, pour la société anonyme GAR Rénovation Vieux Edifices ; - les observations de Me Michon-Coster pour M. X et pour la Mutuelle des Architectes Français ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la commune : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI devant les premiers juges qu'elle demandait la condamnation du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur des travaux de rénovation de l'église Saint-Nicolas à réparer les conséquences dommageables de l'exécution défectueuse de ces travaux en invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, diverses fautes commises par ces entrepreneurs ; Considérant, en premier lieu, que si la commune requérante demande devant la Cour, dans ses conclusions présentées le 8 avril 2005 dans le délai d'appel, la condamnation du maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale, cette demande est fondée sur une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle seule invoquée en première instance ; qu'elle est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, que si la commune requérante entend se prévaloir, à l'encontre du maître d'oeuvre, de l'entreprise et de leurs assureurs, des fautes contractuelles des constructeurs, ces moyens ont été présentés dans des mémoires enregistrés les 17 août 2005 et 17 décembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils sont tardifs et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. X et de la Mutuelle des architectes français : Considérant que les conclusions incidentes de M. X et de la Mutuelle des architectes français tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaquées sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales de la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives au remboursement des frais exposés par les parties dans la présente instance d'appel ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, par la Mutuelle des architectes français, par la société anonyme GAR Rénovation Vieux Edifices sont rejetées. N° 05VE00657 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.