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05VE01943

CETATEXT000017988469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/09/2007, 05VE01943, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01943 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON BOUKHELIFA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 octobre 2005, présentée pour Mme Naoual X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme Naoual X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407205 en date du 8 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ; Elle soutient qu'elle vit en France avec son mari depuis 2001 ; qu'elle est mère de deux enfants nés en France ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire standardiste ; que le préfet n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les articles 8 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'article 9 de l'accord franco-algérien qui impose au ressortissant algérien d'être muni d'un visa de long séjour pour obtenir un certificat de résidence ne s'applique pas dans son cas dès lors que sa demande était fondée sur l'article 6 de l'accord susmentionné ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004, Mme X soutient que cette décision méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien en faisant valoir qu'elle est venue en France en février 2001 afin de rejoindre son époux, que ses deux enfants sont nés en France et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche pour un emploi de secrétaire standardiste ; Considérant toutefois que Mme X vivait en France depuis à peine quatre ans à la date de la décision attaquée ; que son époux est lui-même en situation irrégulière ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses deux enfants et son mari dans son pays d'origine ; qu'elle ne conteste pas que ses parents ainsi que ses sept frères et soeurs se trouvent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de certificat de résidence opposé à l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît donc ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme X, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a nullement opposé à sa demande le défaut de visa de long séjour exigé par le deuxième alinéa de l'article 9 de cet accord ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen invoqué par Mme X et tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance du titre sollicité ; que si le tribunal a cru devoir ajouter « qu'en tout état de cause, en l'absence de visa de long séjour, Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour », cette motivation, qui présente un caractère surabondant, demeure sans conséquence sur la solution du litige ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X serait parvenue à une bonne intégration dans la société française n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant, enfin, que si la présence en France de Mme X ne constitue aucune menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Naoual X est rejetée. 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