CETATEXT000017988482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/09/2007, 06VE00723, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00723 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON BENILLOUCHE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 5 avril en télécopie et le 7 avril 2006 en original, présentée pour la société anonyme ETDE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt
(78280), par Me Joseph Benillouche, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE ETDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041698 en date du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé Charcot à lui payer la somme de 120 400,14 euros, majorée des intérêts de droit ; 2°) de condamner l'établissement public de santé Charcot à lui payer la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Charcot le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société appelante, qui déclare venir aux droits de la société européenne de climatisation « SEC » qu'elle a absorbée, soutient que l'établissement public de santé Charcot, maître d'ouvrage, avait connaissance de la présence sur le chantier de la société SEC en qualité de sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément de ses conditions de paiement ; qu'en ne mettant pas en demeure le titulaire du marché de faire accepter et agréer les conditions de paiement de cette société, l'établissement public a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice subi par la société SEC résultant de cette faute s'élève à la somme de 120 400,14 euros, somme correspondant à une facture que la société Chagnaud ne lui a pas réglée avant sa liquidation ; que le tribunal a inexactement apprécié les pièces et documents produits, établissant que le maître d'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier pour l'exécution des travaux des lots 18 et 19 du marché de restructuration du site hospitalier de St Cyr l'Ecole ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de Me Benillouche pour la SOCIETE ETDE ; - les observations de Me Farge Voute suppléant Me Jacquez Dubois pour l'établissement public de santé Charcot ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ETDE, venant aux droits de la société européenne de climatisation « SEC », relève appel du jugement du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'établissement public de santé Charcot à lui payer la somme de 120 400,14 euros, majorée des intérêts de droit, en rémunération des travaux que la société SEC a exécutés à son profit en qualité de sous-traitant non déclaré de la société Chagnaud, elle-même sous-traitante acceptée de la société anonyme Campenon Bernard Construction, titulaire des lots 18 et 19 « VRD et plantations » du marché de restructuration du site hospitalier de St Cyr l'Ecole dont le maître d'ouvrage est l'établissement public de santé Charcot ; Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics : Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société SEC n'a présenté aucune demande de sous-traitance à l'établissement public de santé Charcot ; qu'elle ne pouvait, dès lors, bénéficier du paiement direct des travaux qu'elle allègue avoir exécutés pour le compte de cet établissement public ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ETDE recherche la responsabilité de l'établissement public de santé Charcot à raison de la faute commise par ce maître d'ouvrage qui aurait eu connaissance de l'existence de la société SEC, sous-traitante de la société sous-traitante acceptée pour l'exécution des travaux des lots 18 et 19 du marché en cause et aurait laissé la société SEC participer à l'exécution des travaux prévus au marché sans mettre en demeure le titulaire de régulariser la situation en lui présentant à l'acceptation le sous-traitant et en lui faisant agréer ses conditions de paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société SEC était connue du maître d'ouvrage et présente sur le chantier en sa qualité de sous-traitante régulièrement acceptée de la société Campenon Bernard Construction pour l'exécution des lots n° 12 et 13 « Chauffage, Ventilation, Plomberie », elle n'établit pas que le maître d'ouvrage avait connaissance de son intervention dans les travaux que la société Campenon Bernard Construction avait sous-traités à la SAS Chagnaud Environnement pour l'exécution des travaux des lots n° 18 et 19 « VRD et Plantations » du même marché ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les documents produits et notamment la fiche de contrôle et le compte-rendu de la réunion de coordination n° 21 concernent le lot n° 12 « Chauffage, Ventilation, Plomberie » sous-traité régulièrement, les demandes d'acceptations de fournitures, les devis et factures de la société SEC n'étant pas adressés au maître d'ouvrage mais à la société Chagnaud et à la société Campenon Bernard Construction ; que le plan « distribution des réseaux VRD », émis par la société SEC ne comportait pas sur la nature des interventions de cette société et ses liens avec la société Chagnaud Environnement des informations d'une précision telle que le maître d'ouvrage aurait été tenu de régulariser la situation de cette entreprise au regard des dispositions relatives à la sous-traitance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui n'établit pas l'existence d'une faute de l'établissement public de santé Charcot de nature à lui ouvrir droit à réparation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public de santé Charcot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE ETDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ETDE le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public de santé dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ETDE est rejetée. Article 2 : La société ETDE versera la somme de 1 500 euros à l'établissement public de santé Charcot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE00723 2