← France

06VE00804

CETATEXT000017988483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/09/2007, 06VE00804, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00804 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO OBADIA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SPORT GARAGE, dont le siège est 47, route de Briis à Marcoussis

(91460), par Me Obadia ; la société SPORT GARAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405598 et 0405600 du 10 février 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, et en outre rejeté comme irrecevable les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'établissement de factures au lieu et place de bons de livraison pour justifier du prélèvement sur les stocks de pièces détachées nécessaires aux réparations a conduit à la constatation d'un produit et d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée inexistants, à l'origine d'une double imposition en matière d'impôt sur les sociétés dès lors que l'administration n'a prononcé des dégrèvements pour ce motif qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et que le jugement l'oblige à renouveler un recensement difficile sans tenir compte des éléments apportés permettant d'identifier et de qualifier les dégrèvements à prononcer ; que la notification de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'elle fait état d'une méthode de calcul de la taxe due au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 consistant à imposer la différence entre les bases figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et les montants inscrits au titre des produits dans les déclarations de résultat, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et aboutit à renverser illégalement la charge de la preuve en l'obligeant à justifier de cette différence ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société SPORT GARAGE avait produit ses observations en réponse aux notifications de redressement pour considérer que ces dernières étaient suffisamment motivées les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et par suite la procédure d'imposition est irrégulière ; que, la société ayant fait valoir que les commissions reçues au titre des trois exercices vérifiées étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 C du code général des impôts, et l'administration ayant pour ces motifs accordé un dégrèvement pour les commissions reçues en 2000 et 2001, un dégrèvement de 132 017,65 francs est demandé au titre de l'exercice 1999 ; que les redressements étant irréguliers, le profit sur le trésor à propos des rappels de TVA qui lui a été notifié ne saurait être maintenu ; que cette méthode ne prend pas en compte la différence d'exigibilité existante du fait de la coexistence d'activités de la société ; qu'en outre, l'administration a formellement admis, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 28 juillet 2003, l'existence d'erreurs dans la détermination du chiffre d'affaire de la société liées à des « produits fictifs » et ne saurait se fonder sur une méthode de calcul qui en nierait l'existence sans méconnaître les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration a considéré, dans sa réponse aux observations du contribuable susmentionnée, que la société avait justifié d'erreurs dans ses écritures comptables conduisant à une surévaluation de son produit d'exploitation et a abandonné au titre de l'exercice 1999 un rappel de TVA de 141 541 F sur produits d'exploitation ; que ce dégrèvement constitue une interprétation formelle de sa situation de fait et de droit au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors, l'administration ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, refuser les dégrèvements à due concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1999 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me Royai substituant en ses observations orales Me Obadia, représentant la société SPORT GARAGE ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions en matière d'impôts sur les sociétés : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction des impositions ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration ; que par ailleurs, selon l'article R. 196-3 du même livre, dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'un redressement, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; Considérant que par deux requêtes, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 26 octobre 2004, la société SPORT GARAGE a demandé la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2003 et, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 par avis d'imposition en date du 15 juin 2004 ; que les conclusions contenues dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2005 et relatives à l'impôt sur les sociétés 2000 et 2001 ont été rejetées par le jugement attaqué comme irrecevables pour défaut de réclamation préalable ; qu'en appel la société SPORT GARAGE demande que l'administration tire au regard de l'impôt sur les sociétés toutes les conséquences des erreurs comptables commises par la contribuable , comme le vérificateur avait accepté de le faire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il soit ainsi reconnu qu'elle avait déclaré un résultat imposable à l'impôt sur les sociétés surestimé de 692 106, 24 F en 1999, de 851 431,57 F en 2000 et de 371 938,46 F en 2001 ; qu'elle est toutefois uniquement recevable, conformément aux dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales, à demander un dégrèvement de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés dans la limite du rehaussement qu'elle conteste au titre de l'année 1999 ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant la cour concernant les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressement en date du 22 avril 2003 adressée à la société SPORT GARAGE comporte, s'agissant des rappels de taxes sur la valeur ajoutée collectée et de taxe déductible relatifs à la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002, les indications factuelles et de droit fondant les redressements tant dans leur principe que dans leur montant ; que les indications relatives à la méthode de calcul de ces rappels, quelle que soit la pertinence de cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, étaient suffisamment précises pour que la contribuable puisse formuler utilement ses observations, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire le 17 mars 2004 ; que la société SPORT GARAGE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la notification de redressement ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni que les premiers juges auraient fait une inexacte application de cet article en relevant, parmi d'autres éléments de la motivation de leur décision, que la société avait formulé des observations en réponse aux notifications de redressement qui lui ont été adressées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'insuffisance allégué de la motivation aurait aboutit à renverser la charge de la preuve ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le rapprochement opéré par le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SPORT GARAGE qui a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, entre les résultats déclarés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années et le montant des opérations imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ressortant des déclarations mensuelles pour le paiement de cette taxe a mis en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 l'administration a entièrement abandonné le rappel opéré à ce titre et limité, pour ce chef de redressement, les rappels effectués au titre des années 2000 et 2001 à respectivement 318 592 francs et 251 900 euros ; que si la société SPORT GARAGE, qui exerce la double activité de réparation et d'achat revente de motos, soutient qu'elle a comptabilisé deux fois la remise en état de véhicules d'occasion, elle ne justifie pas, par les éléments qu'elle produit devant la cour, que l'administration lui aurait accordé des dégrèvements insuffisants en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2002 ; Considérant, en second lieu, que la société SPORT GARAGE soutient que l'administration a, à tort, tenu compte au titre de l'année 1999 du montant des commissions financières Sofinco et Viaxel, qui s'élèvent à 132 017,65 F en base, alors que de ces commissions sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que le rappel litigieux, relatif à l'année 1999, ne concerne que de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge et rappelée au motif que la redevable ne peut se prévaloir d'une marge négative ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration aurait admis que les commissions perçues au cours des années 2000 et 2001 étaient exonérées de taxe et qu'il en devrait en être de même au titre des commissions encaissées au cours de l'année 1999 est, en tout état de cause, sans influence sur le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué au titre de l'année 1999 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, que la société SPORT GARAGE, qui exerce une activité de prestataires de services et de vente et achat de motos neuves et d'occasion, soutient qu'elle a déclaré au titre de l'année 1999 un résultat imposable à l'impôt sur les sociétés surestimé de 692 106, 24 F ; que, dès lors qu'elle demande la réduction des bases d'imposition sur lesquelles elle a été imposée conformément à ses déclarations, il lui appartient de rapporter la preuve des erreurs comptables dont elle demande la rectification ; qu'en se bornant à demander à la cour un dégrèvement sans fournir de justification la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable […] lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal… » ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 28 juillet 2003, l'administration a considéré que la société requérante avait justifié d'erreurs dans ses écritures comptables et a abandonné au titre de l'exercice 1999 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 141 541 F ; que la société SPORT GARAGE entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de cette position prise sur une situation de fait relative aux irrégularités dans la détermination de son chiffre d'affaires, pour demander la rectification de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de 1999 ; que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; qu'ainsi la société SPORT GARAGE ne peut, pour demander la rectification des bases imposables à l'impôt sur les sociétés 1999 sur lesquelles elle a été imposée conformément à ses déclarations, invoquer une prise de position ultérieure de l'administration en date du 28 juillet 2003 ; Considérant, enfin, que le redressement de 141 541 F opéré au titre du profit sur le trésor a été abandonné par l'administration ; que, par suite, l'argumentation présentée à ce titre par la société est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPORT GARAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a accueilli que partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SPORT GARAGE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SPORT GARAGE est rejetée. 2 N° 06VE00804

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.