← France

06VE01005

CETATEXT000017988485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/09/2007, 06VE01005, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01005 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DELPEYROUX Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mebrouck X, demeurant ... par la S.C.P Delpeyroux et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102242 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que c'est à tort que le vérificateur a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur l'exercice 1999 était atteinte par la prescription au 31 décembre 1996, et que l'inscription du bien au bilan de l'exercice 1997 ne rouvrait pas l'exercice du droit à déduction, en vertu de l'article 224-1 de l'annexe II du code général des impôts ; que M. X était fondé à solliciter, par voie de réclamation, le bénéfice des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et la récupération de la taxe qui aurait été omise par lui au titre de l'exercice 1996 ; que le vérificateur avait indiqué à M. X qu'il pouvait récupérer la taxe afférente à l'acquisition d'une grue jusqu'au 31 décembre 1996 ; que c'est également à tort que le vérificateur a estimé que M. X aurait récupéré la taxe sur la valeur ajoutée de manière anticipée relativement aux factures de prestations de services émises par la SARL X à l'intention de la société immobilière Bellevue ; que les factures de la SARL X d'un montant de 2 514 412 francs et de la SCI Bellevue pour 690 000 francs ont été payées par compensation des comptes courants, de telle sorte que le paiement doit être considéré comme réalisé ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui à la suite d'une vérification de comptabilité, a fait l'objet de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 mars 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er juillet 1996 au 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes ; qu'il conteste le rejet de la déduction au titre de l'année 1996 de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un camion-grue en 1994 et qui avait été initialement omise ; Sur la péremption du droit à déduction relatif à l'achat d'un camion-grue : Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts applicable à l'espèce : «

  1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et
  2. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à condition d'avoir fait l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction avait été omise par la société requérante en 1994 pouvait être portée sur ses déclarations ultérieures jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'eu égard à ces dispositions impératives, la possibilité, prévue à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, pour le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise, de présenter une réclamation dans un délai égal à celui dont dispose l'administration, ne permet pas à la société de se prévaloir utilement, à l'encontre du redressement litigieux, de l'omission de la taxe afférente dès lors qu'elle n'a pas satisfait aux obligations susvisées de l'article 224 du code général des impôts ; que le requérant ne peut, pour faire obstacle à l'application des dispositions de cet article, invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, l'instruction fiscale 3 D-81 du 18 février 1981, relative au délai de réclamation ouvert au contribuable dans le cas où l'administration use de son droit de reprise par voie de redressement ou de taxation d'office, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'enfin, si M. X se prévaut de la réponse ministérielle à M. Valbrun, député, aux termes de laquelle un redevable qui a fait l'objet d'une procédure de redressement peut, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont elle aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement, il n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une telle compensation dès lors que, faute d'inscription sur les déclarations déposées avant le 31 décembre 1996, le droit à déduction était atteint de péremption ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation du prix de certains services : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  4. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « (…) 2 la taxe est exigible (…) / c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ; Considérant qu'il appartient au redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de biens ou services d'apporter la preuve de l'acquittement effectif de ladite taxe ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision ou justification, que les factures de prestations de services émises par la SARL X et la SCI Bellevue auraient été acquittées par compensation de comptes courants, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif des factures en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01005 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.