CETATEXT000017988486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/09/2007, 06VE01055, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01055 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO PASSY Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu, enregistrée le 15 mai 2006, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le 18 suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. Norbert X, demeurant ... par Me Passy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406965 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que la somme qu'il a versée à l'association « Mouvement Humaniste International » entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts ; que l'activité de l'association est désintéressée ; que les dons consentis n'attendaient aucune contrepartie de fournitures de biens ou de prestations de services, comme le prouvent les différents témoignages portés au dossier ; que le don de M. X a notamment eu pour objet la réalisation du projet de « Pont-France-Afrique » ; que le stock de livres, établi par un rapport d'huissier en date du 10 mai 2006, apporte la preuve de la quantité négligeable d'ouvrage vendus ; que la modicité des actions de l'association s'oppose à ce que cette dernière soit considérée comme exerçant une réelle concurrence au secteur économique ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que l'association « Mouvement Humaniste International » n'a réalisé aucune opération lucrative mais qu'au contraire elle est d'intérêt général ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 ; - le rapport de Mme Vettraino, président ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 2003 : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 10 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.