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06VE01055

CETATEXT000017988486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/09/2007, 06VE01055, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01055 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO PASSY Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu, enregistrée le 15 mai 2006, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le 18 suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. Norbert X, demeurant ... par Me Passy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406965 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que la somme qu'il a versée à l'association « Mouvement Humaniste International » entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts ; que l'activité de l'association est désintéressée ; que les dons consentis n'attendaient aucune contrepartie de fournitures de biens ou de prestations de services, comme le prouvent les différents témoignages portés au dossier ; que le don de M. X a notamment eu pour objet la réalisation du projet de « Pont-France-Afrique » ; que le stock de livres, établi par un rapport d'huissier en date du 10 mai 2006, apporte la preuve de la quantité négligeable d'ouvrage vendus ; que la modicité des actions de l'association s'oppose à ce que cette dernière soit considérée comme exerçant une réelle concurrence au secteur économique ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que l'association « Mouvement Humaniste International » n'a réalisé aucune opération lucrative mais qu'au contraire elle est d'intérêt général ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 ; - le rapport de Mme Vettraino, président ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 2003 : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 10 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

  1. a)de fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
  2. b)d'oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (…) » ; Considérant que M. X demande que la somme d'un montant de 2 376 euros qu'il a versée à l'association Mouvement humaniste international (MHI) qu'il préside fasse l'objet de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées du
  3. b)du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association MHI, créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, n'est pas reconnue d'utilité publique ; que son objet est de créer un « collectif de recherche pour promouvoir une solution humaniste aux problèmes du monde moderne » dont le but est notamment de développer un service d'accompagnement des étudiants étrangers arrivant en France et de mettre en oeuvre un projet « Pont France-Afrique » permettant aux participants d'envoyer régulièrement un colis à leurs familles restées au pays ; qu'elle offre à ses adhérents le transport de colis vers l'Afrique, la vente de livres et la possibilité de conclure une convention « solidarité et assistance obsèques » ; qu'à cette dernière fin elle est chargée, en tant que correspondant de la « Mutuelle solidarité africaine », de proposer à ses membres des régimes de prévoyance et de santé, de percevoir des cotisations, de payer des prestations à des prix qui sont ceux de cette mutuelle, et d'exercer le contrôle administratif afférent aux adhésions réalisées par elle tandis que la mutuelle verse à l'association une participation en contrepartie de son activité ; que ces activités et prestations de services s'exercent en concurrence dans un domaine et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales ; que l'association MHI, dans ces conditions, doit être regardée comme présentant un caractère lucratif, ce qui fait obstacle à ce qu'elle soit assimilée à un organisme d'intérêt général au sens des dispositions précitées du
  4. b)du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. X la réduction d'impôt demandée au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01055 2

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