CETATEXT000017988488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/09/2007, 06VE01190, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01190 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO POIRIER Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY, dont le siège est sis 3, rue des Frères Montgolfier à Gonesse
(95500), par Me Poirier ; la SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104481 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les commissions versées à un résident polonais constituent la contrepartie du travail d'intermédiation qui lui a permis de commercialiser ses produits en Pologne ; que l'administration a estimé à tort que le contrat conclu entre la société requérante et la société polonaise pour laquelle travaillait cet intermédiaire pouvait s'appliquer aux relations entre elle-même et le dirigeant de la société de droit polonais ; que c'est à tort que le service vérificateur a pu affirmer que le président-directeur général de cette société ne pouvait a priori émettre de facture à son nom ; que ce dirigeant, M X, pouvait très bien exercer à titre indépendant des activités d'intermédiation ; que le principe du contradictoire a été violé dès lors que la théorie de l'acte anormal de gestion n'a pas été mentionnée dans la notification de redressements ; que l'administration n'ayant pas contesté l'existence des commissions litigieuses, la contribuable n'a pas été mise en mesure de formuler utilement ses observations ; que le contrat prévoyait que certaines opérations demeureraient hors contrat ; que la notification est entachée de défaut de motivation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que, de fait, l'administration a fait application de l'article 39-1 du code général des impôts mais ne l'a pas invoqué dans la notification de redressements ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société DK LEGUEN ET HEMIDY fabrique et commercialise des presses à injecter destinées aux industries plastiques et réalise des exportations, notamment en direction des pays de l'Est européen ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 6 novembre 1998 au 12 avril 1999 et portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le service lui a adressé une notification de redressement remettant en cause, notamment, des commissions versées en vertu des stipulations d'une convention conclue le 15 octobre 1996 avec la société polonaise Firma Jarosz ; que par un jugement en date du 9 mars 2006 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, qui mentionne les motifs de fait et de droit dudit redressement, son montant en base, la catégorie de revenus et l'année d'imposition concernée, est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que le service n'a ni mentionné les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ni expressément qualifié d'acte anormal de gestion la comptabilisation en charges au titre des exercices 1996 et 1997 de la dette relative à ces commissions ; qu'ainsi la procédure d'imposition suivie ne peut être regardée comme entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions: Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant, d'une part, qu'en application du 4 de l'article VIII de la convention du 15 octobre 1996, la dette relative à une commission ne devenait certaine qu'après paiement total des factures de la société DK LEGUEN ET HEMIDY par les clients polonais ; que la société a inscrit dans ses charges de l'exercice 1996, à la rubrique « commissions et courtages commerciaux », un montant de 320 240 francs correspondant à trois factures émises par M. X ; qu'au titre de l'année 1997, une somme de 181 000 francs correspondant à une autre facture émise par M. X a également été inscrite en charge par la société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de l'inscription en charges de ces sommes, le paiement des factures de la société DK LEGUEN ET HEMIDY n'étant pas intervenu, la dette ne pouvait être regardée comme certaine ; que, dès lors, le service était fondé à estimer que les commissions n'étaient pas déductibles ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que les commissions réintégrées dans ses résultats et comptabilisées en charges au titre des années 1996 et 1997 correspondent à des versements opérés au profit de M. X en contrepartie de son intermédiation pour l'extension de ses activités commerciales en Pologne et n'ont pas, comme le soutient le service, été versées en application du contrat signé le 15 octobre 1996 entre la SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY et la société Firma Jarosz, elle n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve qui lui incombe de la réalité des services qui lui auraient été fournis par M. X agissant comme intermédiaire indépendant, en échange du versement de ces commissions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY est rejetée. 06VE01190 2