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06VE01233

CETATEXT000017988489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/09/2007, 06VE01233, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01233 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DELPEYROUX M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MIT CHARTERING, dont le siège social est 6 bis, rue Georges Chapelier au Chesnay

(78150), par Me Delpeyroux ; la société MIT CHARTERING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504667 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'imputation des cotisations d'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002 mis en recouvrement le 24 décembre 2004 sur la créance de « carry back » dont elle est titulaire au titre du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2003 ; 2°) d'admettre l'imputation de la créance de « carry back » sur les impositions mises en recouvrement le 24 décembre 2004 au titre de l'exercice 2001 et 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le montant de la créance d'impôts sur les sociétés née du report de son déficit au titre de l'exercice clos en 2003 sur les exercices bénéficiaires des années 2001 et 2002 peut être imputé sur le montant de ses cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution à cet impôt et des majorations dont elle demeure redevable au titre de ces exercices ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux représentant la société MIT CHARTERING ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent… Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209… L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant… La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années.. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la créance sur le trésor peut être utilisée, sous réserve de son remboursement à l'expiration d'un délai de cinq années, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivant l'exercice au titre duquel le report en arrière a été pratiqué, cette créance ne saurait venir en compensation de cotisations d'impôts sur les sociétés dues au titre des années antérieures à l'exercice au cours duquel a été constaté le déficit reporté en arrière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 220 quinquies, la société MIT CHARTERING a opté pour l'imputation, en tant que charge portant sur les exercices bénéficiaires clos en juin 2001 et le 31 décembre 2002, d'une fraction du déficit fiscal déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que la société requérante a demandé que la créance née de l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de la procédure de report en arrière du déficit de l'année 2003 soit utilisée au paiement des cotisations et majorations objet du commandement de payer qui lui a été adressé le 7 janvier 2004 et de l'avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 2004 ; qu'il est constant que ces impositions sont relatives aux années 2001 et 2002 ; que, par suite, même si l'injonction de payer de payer ou l'avis de mise en recouvrement sont intervenus au cours de l'année 2004, la société requérante n'est pas en droit d'imputer sa créance sur de telles impositions et majorations, étrangères à l'impôt sur les sociétés des cinq années suivant l'exercice au titre duquel le report en arrière a été pratiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIT CHARTERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MIT CHARTERING est rejetée. 06VE01233 2

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