CETATEXT000017988498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/09/2007, 06VE02075, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02075 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO COSTAMAGNA Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2006 conforme à l'original réceptionné le 13 suivant au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Costamagna, au soutien de laquelle intervient M. Mohamed X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503553 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France régulièrement le 31 juillet 1999 pour rejoindre son père, M. Mohamed X, résidant régulièrement en France depuis 1971 et y ayant effectué toute sa carrière comme grutier ; que le 6 août 2004, ce dernier a été victime d'un accident du travail qui lui a causé un lourd handicap ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui a reconnu un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 % ; que M. Abdelwahab X est le seul enfant à même de s'occuper de son père dont l'état nécessite impérativement une assistance quotidienne ; qu'ainsi, la décision du préfet emporte sur sa situation personnelle et familiale des conséquences manifestement disproportionnées au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; - les observations de Me Madre, substituant Me Costamagna ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. Mohamed X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; que l'intervention de M. Mohamed X a été présentée, non par mémoire distinct, mais dans la requête de M. Abdelwahab X ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée applicable à la date de la décision de refus de titre : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.