CETATEXT000017988500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/09/2007, 06VE02224, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02224 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu le recours enregistré le 4 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204850 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de la production- Traitement industriel des résidus urbains - compagnie parisienne de chauffage urbain (TIRU-CPCU), la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 août 2002 refusant l'immatriculation de cette caisse au registre national des mutuelles ; 2°) de rejeter la demande présentée par cette caisse devant le tribunal administratif ; Il soutient que le préfet de région est compétent en matière d'immatriculation au registre national des mutuelles ; qu'il ne pouvait que constater l'irrecevabilité de la demande d'immatriculation présentée par la caisse demanderesse ; que la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) ne relevant pas de l'article L.1111 du code de la mutualité, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy Pontoise a considéré que les activités de la caisse s'inscrivaient dans ce cadre ; que la possibilité ouverte aux CMCAS d'adhérer à une union mutualiste ne suffit pas à leur conférer le caractère de mutuelle ; que les CMCAS ne sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2001350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité que dans la mesure où il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat ne confère pas aux CMCAS la qualité de mutuelle ; que la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ne concerne pas les CMCAS ; que l'annulation du jugement attaqué impliquera le rejet de la demande d'annulation présentée par la caisse de Cergy-Pontoise et l'absence de nouvel examen de la demande d'immatriculation de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de la production- Traitement industriel des résidus urbains - compagnie parisienne de chauffage urbain par le préfet de région ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-626 du 28 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ; Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Vu l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 approuvant le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 mars 2001 approuvant le règlement particulier de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de la production -Traitement industriel des résidus urbains- Compagnie parisienne de chauffage urbain (TIRU-CPCU) ; Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 /CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 7 juillet 2006 dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel, la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 août 2002 refusant d'immatriculer la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (TIRU-CPCU) au registre national des mutuelles, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette caisse, qui gérait le régime spécial de sécurité sociale des personnels qui lui étaient rattachés, devait, en application des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-3 du code de la mutualité, être regardée comme une mutuelle et qu'en conséquence la décision de refus d'immatriculation au registre national des mutuelles était entachée d'illégalité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : « Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité. (…) Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : « Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme. /La demande comporte les renseignements suivants : (…) / La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. / Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. / Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-4 du même code : « Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du préfet de région pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture. /Le préfet de région en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité est seul compétent pour procéder à l'immatriculation d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération au registre national des mutuelles et, d'autre part, que la compétence du préfet de région est limitée à la délivrance aux organismes demandeurs d'un récépissé de leur demande d'immatriculation et à la transmission immédiate de cette demande au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité ; Considérant que, par suite, la décision du 22 août 2002 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté la demande d'immatriculation au registre national des mutuelles présentée par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (TIRU-CPCU) a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'illégalité ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.