CETATEXT000017988502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/09/2007, 06VE02233, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02233 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CUJAS M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 octobre 2006 et le 10 octobre 2006 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607940 du 1er septembre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de placement en rétention administrative de M. X en date du 28 août 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient que la décision de placement en rétention administrative, qui énonce que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, est suffisamment motivée au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que la seule circonstance que M. X était dépourvu de document transfrontière justifiait cette mesure ; que les dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 2005, concernant la faculté de retenir les étrangers en situation irrégulière dans des locaux adaptés dénommés locaux de rétention administrative autre qu'un centre de rétention administrative, n'imposent pas de fixer des règles de motivation supplémentaires ; Vu les pièces du dossier ; ………………………………………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2005-617 du 30 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement n° 0607940 du 1er septembre 2006 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi d'un recours contre l'arrêté du 28 août 2006 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, a annulé la décision de placement en rétention administrative de cet étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-2 du même code cette décision est écrite et motivée ; Considérant que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 28 août 2006 a été prise au motif que l'intéressé qui, ainsi que le précise l'arrêté de reconduite à la frontière, ne disposait pas de passeport, ne pouvait immédiatement quitter le territoire français ; qu'une telle formulation, qui se rattache à l'un des quatre motifs énoncés par l'article L. 551-1 précité, énonce les considérations de droit et de fait présidant au placement de M. X en rétention administrative et, satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que la décision attaquée n'a pas pour objet de déterminer la nature des locaux dans lesquels la mesure de rétention administrative sera exécutée, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 août précitée pour avoir omis de préciser les raisons pour lesquelles le placement en rétention administrative se ferait dans des locaux dits de rétention administrative tels qu'ils sont prévus par l'article 5 du décret du 30 mai 2005 susvisé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marc Galland, sous-préfet chargé de la politique de la ville et de la cohésion sociale, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 20 mars 2006 régulièrement publiée, l'autorisant notamment à signer l'arrêté du 28 août 2006 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X en lieu et place du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 susvisé: « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps et de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés locaux de rétention administrative… » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la mesure individuelle de placement en rétention doive préciser les raisons pour lesquelles, lorsqu'un étranger ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, il est placé, en exécution de cette décision, dans des locaux de rétention créés par une décision distincte ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir, alors qu'il se trouvait dans la situation où le préfet pouvait le placer en rétention administrative, qu'il aurait été placé dans un local de rétention en violation des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er septembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 28 août 2006 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ; DECIDE : Article 1er : L'article premier du jugement n° 0607940 du 1er septembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2006 ordonnant son placement en rétention administrative sont rejetées. N°06VE02233 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.