CETATEXT000017988507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/09/2007, 06VE02516, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02516 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MARTOUX M. Michel BRUMEAUX M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Makisongele Y, demeurant ... par Me Martoux ; Mme Makisongele Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507610 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2005 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est arrivée en France le 14 août 2001 pour demander l'asile, elle est venue retrouver son époux coutumier ; que sa relation avec ce dernier est ancienne puisqu'elle l'a épousé coutumièrement en 1988 ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé la brièveté de son séjour en France alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; que M. Y ne remplit pas les conditions pour solliciter une mesure de regroupement familial la concernant ; qu'elle est mère d'un enfant né le 26 mai 2006 ; que la circulaire du 31 octobre 2005 fait obligation à l'administration d'examiner la situation personnelle et familiale des étrangers présents sur le territoire alors même qu'ils pourraient bénéficier du regroupement familial ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.