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07VE00188

CETATEXT000017988511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/09/2007, 07VE00188, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00188 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MANGEL Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu I ), sous le numéro 07VE00188, la requête, enregistrée par télécopie le 29 janvier 2007 et par courrier le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE COURBEVOIE

(92400), représentée par son maire en exercice, par Me Gatineau ; la COMMUNE DE COURBEVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406701 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y et de M. X, l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à M. Z un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y et de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner Mme Y et M. X à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé puisqu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que M. Z disposait, en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme qui exige la consultation de l'autorité gestionnaire de la voie publique, d'une autorisation en date du 9 mars 2004 pour créer un accès à la voie publique ; que le permis de construire ne méconnaît pas ces dispositions dès lors, d'une part, qu'il est signé par le maire de la commune qui est aussi l'autorité gestionnaire de la voie concernée et que, d'autre part, le maire avait autorisé la création d'un accès à la voie publique par arrêté du 9 mars 2004 ; que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols au motif que la place de stationnement prévue ne comportait aucun dégagement sur le terrain d'assiette dès lors que ces dispositions ne précisent pas que le dégagement de 6 mètres doit s'inscrire dans les limites du terrain ; que le dégagement doit être défini comme la distance séparant la sortie du garage ou de la place de stationnement de la limite opposée de la voie publique sur laquelle existe l'accès ; que cette distance est suffisante en l'espèce puisqu'elle est de 6, 25 mètres ; ……………………………………………………………………………………………. Vu II ), sous le numéro 07VE00189, la requête, enregistrée par télécopie le 29 janvier 2007 et par courrier le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE COURBEVOIE représentée par son maire en exercice, par Me Gatineau ; la COMMUNE DE COURBEVOIE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0406701 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le maire de Courbevoie a délivré un permis de construire à M. Z sur un terrain situé ..., par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 07VE00188 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Gatineau, avocat de la COMMUNE DE COURBEVOIE et celles de M. X ; - les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07VE00188 et n° 07VE00189 présentées pour la COMMUNE DE COURBEVOIE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 07VE00188 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie » ; que, pour annuler l'arrêté du 4 juin 2004 accordant un permis de construire à M. Z, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué en date du 21 novembre 2006, estimé que « la circonstance que le maire qui a délivré le permis de construire litigieux est (…) l'autorité gestionnaire de la voirie n'est pas de nature à établir que la condition posée par l'article R. 421-15 précité a été remplie » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation présentée en défense selon laquelle le maire avait autorisé M. Z, par un arrêté en date du 9 mars 2004, à créer un accès à la voie publique, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement qui doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE COURBEVOIE relatif au stationnement : « Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : Dimensions des places : longueur 5,00 m, largeur 2,50 m, dégagement 6,00 m (…) » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COURBEVOIE, ces dispositions ne peuvent être entendues comme autorisant le pétitionnaire à aménager l'aire de dégagement de 6 mètres en dehors des limites du terrain d'assiette de la construction ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucun dégagement n'est prévu sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse, dont le garage donne directement sur la voie publique ; qu'ainsi, le permis de construire délivré le 4 juin 2004 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE 12 du plan d'occupation des sols ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le maire de Courbevoie a délivré un permis de construire à M. Z ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE COURBEVOIE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE DE COURBEVOIE à verser à Mme Y et M. X une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; Sur les conclusions de la requête n° 07VE00189 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête de la COMMUNE DE COURBEVOIE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406701 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 4 juin 2004 du maire de Courbevoie est annulé. Article 3 : La COMMUNE DE COURBEVOIE versera à Mme Y et M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE COURBEVOIE, de M. Z et de Mme Y et M. X est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07VE00189. 07VE00188-07VE00189 2

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