CETATEXT000017988516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 05VE00525, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00525 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON COHEN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS AIG ayant son siège 185 route de Corbeil à Sainte-Geneviève-des-Bois
(91701), par Me Cohen ; La SAS AIG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302557 en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 15 mai 2003 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté son recours hiérarchique en date du 29 janvier 2003 dirigé contre la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de l'Essonne a refusé l'enregistrement du contrat de qualification de M. X, déposé le 11 décembre 2002 auprès de ses services ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Elle soutient que le contrat de travail en date du 4 juillet 2002 à effet du 19 juin 2002 qu'elle a signé avec M. X et que les éléments du dossier ont été transmis le 15 juillet suivant à l'association pour la gestion du fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes (AGEFOS) entreprises d'Ile-de-France qui, le 14 novembre 2002 a réclamé des pièces complémentaires ; qu'ainsi, la date à prendre en compte étant le 15 juillet 2002, elle doit être regardée comme ayant régulièrement déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne le contrat de qualification de M. X dans le délai d'un mois prévu à l'article R.981-6 code du travail ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée… dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail… » ; qu'aux termes de l'article R. 981-6 du même code : « Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de qualification, signé le 4 juillet 2002 avec effet au 19 juin 2002, entre la SAS AIG, qui exploite une agence immobilière à Sainte-Geneviève-des-Bois, et M. X, en vue de la préparation, par ce dernier, d'un brevet de technicien supérieur d'action commerciale, est parvenu le 15 juillet 2002 à l'AGEFOS-PME d'Ile-de-France, laquelle a demandé à la société requérante, le 14 novembre suivant, des pièces complémentaires afin de traiter le dossier de l'intéressé ; que, par courrier du 4 décembre 2002, l'AGEFOS-PME a averti la SAS AIG que la demande d'enregistrement du contrat de qualification étant hors délai, elle ne pourrait prendre en charge le financement de la formation ; que, malgré ce courrier, la SAS AIG a adressé le dossier de M. X à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 décembre 2002, qui l'a reçu le 11 décembre, soit plus de cinq mois après le début du contrat de qualification du salarié ; que la société requérante, à qui il incombait d'effectuer toutes diligences utiles pour respecter le délai réglementaire d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 981-6 du code du travail pour faire parvenir le contrat de qualification en litige à l'administration, ne peut utilement, se prévaloir de la demande de pièces complémentaires de l'AGEFOS-PME ; que c'est, dès lors, à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi a, par décision en date du 26 décembre 2002, en application des dispositions précitées, refusé comme tardif le dépôt du contrat, et que, substituant sa décision à celle de son subordonné, le directeur régional a rejeté, pour ce motif, le 15 mai 2003, la demande présentée par la SAS AIG ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS AIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS AIG est rejetée. 2 N° 05VE00525