CETATEXT000017988517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 05VE00721, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00721 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON THOUROUDE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 avril 2005 en télécopie et le 11 avril 2005 en original, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., Mme Fabienne Y, demeurant ..., Mme Maryline X, demeurant ..., M. Eric X, demeurant ..., Mme Nathalie Z, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme Edith X, Mme Fabienne Y, Mlle Maryline X, M. Eric X et Mme Nathalie Z demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02VE04722 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à ce que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise soit condamné à réparer, d'une part, le préjudice subi par M. X de son vivant et, d'autre part, la douleur morale que sa veuve, Mme X et ses quatre enfants, ont éprouvée du fait du décès de leur époux et père survenu le 4 mai 2001 ; 2°) de condamner le centre hospitalier René Dubos : - d'une part, à leur verser la somme de 413 275 euros en leur qualité d'ayants droit de M. Julien X, en réparation des divers préjudices subis par ce dernier ; - d'autre part, à payer à Mme Edith X la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice tous chefs confondus ; - enfin, à verser à Mme Fabienne Y, à Mlle Maryline X, à M. Eric X et à Mme Nathalie Z la somme de 30 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable par le centre hospitalier René Dubos ; 4°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les CONSORTS X soutiennent que le Tribunal, qui a reconnu, à juste titre, la responsabilité pour faute du centre hospitalier René Dubos, a condamné cet établissement à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, une somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis par M. Julien X ; que cette somme est insuffisante ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'ils n'étaient pas fondés à solliciter une indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle évaluée à 100 % par l'expert au motif que ce chef de préjudice n'aurait pas été constitué du fait du décès de M. Julien X ; que ce dernier avait le droit d'être indemnisé de cette incapacité ; que le décès de M. Julien X, survenu près de six mois après son placement en service de réanimation, ne peut justifier l'absence de prise en compte de l'incapacité permanente partielle qu'il a subie ; que l'indemnisation des autres chefs de préjudices de la victime est insuffisante ; que la veuve et les enfants de M. X réclamaient, au titre de leurs préjudices personnels, les sommes respectives de 76 000 euros et de 30 500 euros ; que l'indemnisation qui leur a été accordée par le Tribunal, soit 15 000 euros pour la veuve de M. X et 7 000 euros pour chacun des enfants, est insuffisante ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 7 septembre 2001 que la fracture de la malléole externe gauche dont souffrait M. X à la suite d'une chute survenue le 14 mai 2000 n'a pas été immédiatement identifiée par le service des urgences du centre hospitalier René Dubos ; que M. X, opéré le 23 mai suivant, présentait, le 18 juillet 2000, une plaie malléolaire externe inflammatoire dont il n'a alors pas été tenu compte et qui a évolué vers une arthrite septique à staphylocoque doré et streptocoque B, diagnostiquée le 18 août 2000 ; que si l'intervention chirurgicale réalisée le 21 août était justifiée et a été exécutée dans les règles de l'art, la prise en charge de l'infection a été insuffisante, l'antibiothérapie étant inadaptée et prescrite pour une période trop brève ; que l'infection a évolué puis s'est généralisée malgré un nouveau traitement mis en place le 4 octobre 2000, qui ne correspondait toutefois pas à l'antibiothérapie optimale nécessitée par la gravité et la persistance de l'infection ; qu'un état septicémique s'étant déclaré le 17 octobre 2000, M. X a dû être transféré dans le service de réanimation le 19 octobre ; que de nombreuses complications sont alors apparues, de nature notamment cérébrale et respiratoire ; que ces complications ont entraîné le décès de M. X, le 4 mai 2001, à l'âge de 63 ans ; que Mme Edith X, sa veuve, ainsi que ses enfants, Mme Fabienne Y, Mlle Maryline X, M. Eric X et Mme Nathalie Z ont mis en cause la responsabilité du centre hospitalier René Dubos en invoquant les diverses fautes commises par cet établissement dans le traitement de la fracture de la cheville puis dans la prise en charge insuffisante de l'infection apparue ultérieurement ; Considérant que, par jugement du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos, qui ne contestait pas le principe de sa responsabilité, à payer, d'une part, aux CONSORTS X, en leur qualité d'ayants droit de M. X, la somme de 35 000 euros, d'autre part, à Mme Edith X, la somme de 15 000 euros et, enfin, à chacun des quatre enfants de la victime, la somme de 7 000 euros, ces dernières sommes étant accordées en réparation du préjudice moral résultant, pour la veuve et les enfants, du décès de M. X ; que les CONSORTS X, qui estiment que ces indemnités sont insuffisantes, font appel du jugement susmentionné ; que le tribunal a également condamné le centre hospitalier René Dubos à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une somme de 215 992, 68 euros, en remboursement des prestations qu'elle a versées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport ; que cette caisse indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance ; Sur le préjudice personnel de M. X : Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là qu'outre leur propre préjudice, les CONSORTS X ont droit à la réparation du préjudice qu'a subi M. X du fait des fautes commises par le centre hospitalier René Dubos, alors même qu'il n'avait, avant son décès, introduit aucune action ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que la dissémination généralisée de l'infection staphylococcique est à l'origine d'une grave atteinte respiratoire et rénale et a entraîné une neuropathie sensitivo-motrice qui a provoqué une tétraplégie ; que l'expert a évalué l'incapacité permanente à 100 % ; Considérant que le décès d'un patient, survenu quelques mois après l'apparition des complications les plus graves, ne fait pas obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments, y compris ceux résultant de son incapacité permanente ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, le décès de M. X ne pouvait conduire à exclure l'indemnisation de ce chef de préjudice, dont il a souffert du 4 octobre 2000 au 4 mai 2001 et qui doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 15 000 euros ; que, compte tenu des souffrances physiques très importantes endurées par M. X, de son préjudice d'agrément que l'expert a qualifié de majeur et de son préjudice esthétique, chiffré à 2 sur une échelle de 7, le montant du préjudice personnel de la victime doit être porté à 50 000 euros ; Sur le préjudice des CONSORTS X : Considérant que, compte tenu des circonstances particulièrement douloureuses du décès de M. X, le tribunal a fait une appréciation insuffisante des souffrances morales subies par Mme X et des troubles dans ses conditions d'existence en lui accordant une indemnité de 15 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 20 000 euros ; qu'en revanche, le tribunal a fait une juste appréciation de la douleur morale subie par les enfants de M. X en allouant à chacun d'eux la somme de 7000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 35 000 euros l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre en réparation du préjudice personnel subi par M. X et à celle de 15 000 euros l'indemnité réparant le préjudice résultant, pour Mme X, du décès de son mari ; qu'il y a donc lieu de réformer ce jugement en portant à la somme de 50 000 euros l'indemnité accordée aux consorts X et à la somme de 20 000 euros l'indemnité accordée à Mme X ; Sur les intérêts : Considérant que les CONSORTS X ont droit aux intérêts au taux légal des sommes mises à la charge du centre hospitalier René Dubos à compter de la date de réception, par cet établissement, de leur réclamation préalable en date du 13 mai 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner le centre hospitalier René Dubos à payer aux CONSORTS X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 35 000 euros que le centre hospitalier René Dubos a été condamné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser aux consorts X, en leur qualité d'ayants droit de M. Julien X, décédé, est portée à 50 000 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le centre hospitalier René Dubos, de la réclamation préalable des CONSORTS X en date du 13 mai 2002. Article 2 : La somme de 15 000 euros que le centre hospitalier René Dubos a été condamné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à Mme Edith X, veuve de M. X, est portée à 20 000 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le centre hospitalier René Dubos, de la réclamation préalable des CONSORTS X en date du 13 mai 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0204722 du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier René Dubos versera aux CONSORTS X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE00721 2
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