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05VE00783

CETATEXT000017988518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 05VE00783, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00783 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON SOUCHON Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle SOCIETE AZUR NET, demeurant 252 rue de la Croix Nivert Paris

(75015), par Me Heizmann, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303663 en date du 7 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé l'autorisation de licencier Mme Isabelle X, délivrée par l'inspecteur du travail le 23 décembre 2002 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 juin 2003 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; 3°) de condamner l'Etat et Mme X à lui verser respectivement les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a repris en qualité d'agent de propreté le 1er janvier 2001 dans ses effectifs sur le chantier GTS à Châtillon Mme X qui était auparavant employée par la société Gom sur ce même chantier ; qu'à l'issue d'un congé-maladie (point de départ : 1er octobre 2001), Mme X a été déclarée en octobre 2002 inapte à son emploi ; qu'aucun emploi de bureau n'étant disponible, l'inspecteur du travail a autorisé le 23 décembre 2002 le licenciement de Mme X, déléguée syndicale, qui lui avait été demandé le 4 décembre 2002 ; que la candidature de Mme X aux élections prud'homales n'ayant été connue que le 16 décembre 2002, ne pouvait être indiquée à l'inspecteur du travail ; que cette candidature n'apporte à la salariée aucune protection supplémentaire par rapport à celle de déléguée syndicale : …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Heizmann ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE AZUR NET, entreprise de nettoyage industriel, a demandé l'autorisation de licencier Mme X, déléguée syndicale, au motif que l'intéressée, qui avait été reconnue inapte au poste d'agent de propreté, n'avait pu être reclassée dans l'entreprise ; que, par une décision en date du 23 décembre 2003, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; qu'à la suite du recours hiérarchique exercé par Mme X, le ministre de l'emploi et de la solidarité, par une décision du 24 juin 2003, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de Mme X ; que la SOCIETE AZUR NET relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du retrait opéré par le ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : «Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet» ; que, nonobstant la nature de droit commun de ce recours et la circonstance que le refus d'autorisation délivré par l'inspecteur du travail soit créateur de droits pour le salarié, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.514-2 en ce qui concerne les conseillers prud'homaux et de l'article L. 425-1 du code du travail en ce qui concerne les délégués du personnel que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 514-2 rappelé ci-dessus, la protection dont bénéficient les conseillers prud'homaux est étendue aux candidats aux élections de conseiller prud'homal, pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet ; qu'ainsi ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, déléguée syndicale, figurait sur la liste des candidats aux élections prud'homales présentés par l'Union départementale Force Ouvrière et que cette liste a été régulièrement affichée à la préfecture de Nanterre à compter du 12 octobre 2002 ; qu'en adressant le 6 décembre 2002 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licencier Mme X, la SOCIETE AZUR NET, qui avait connaissance de la candidature de cette dernière à la fonction de conseiller prud'homal, n'a cependant pas mentionné cette candidature ; que l'inspecteur du travail a omis de mentionner la candidature de Mme X au mandat de conseiller prud'homal, et n'a retenu dans sa décision que la qualité de délégué syndical de Mme X ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même d'apprécier les conséquences propres à cette candidature au regard de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la sociétéX, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu légalement, par la décision attaquée en date du 24 juin 2003, intervenue dans le délai de recours contentieux, retirer l'autorisation de licenciement de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AZUR NET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE AZUR NET le paiement à Mme X. de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête susvisée de la SOCIETE AZUR NET est rejetée. Article 2 : la SOCIETE AZUR NET versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00783 2

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