← France

05VE00800

CETATEXT000017988519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/10/2007, 05VE00800, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00800 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT MOQUET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée pour Mme Marie-Pierre X, demeurant ..., par Me Pons ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102383 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Université Paris VIII rejetant sa demande indemnitaire du 5 juillet 2000 ; 2°) de condamner l'Université Paris VIII à lui payer la somme de 152 449,01 euros pour l'indemniser de son préjudice ; 3°) de condamner l'Université Paris VIII à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le comportement fautif de son directeur de thèse est de nature à engager la responsabilité de l'université ; qu'en effet alors que Mme Y lui avait annoncé dès septembre 1997 que son travail était excellent et que la soutenance pourrait avoir lieu au printemps, le volte-face inattendu de ce professeur, pour des motifs sans liens avec la qualité du travail de Mme X, a contraint celle-ci à changer de directeur de thèse et à ne soutenir sa thèse qu'en 2002 ; qu'elle a subi un préjudice moral et matériel important ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prétendre à un poste de maître de conférence alors qu'en 1998 les recrutements de maîtres de conférences étaient assez nombreux ; que cette situation a eu de graves conséquences sur son état de santé ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Pons ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation nationale : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ». ; que le principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur fait obstacle à ce que le juge se prononce sur les appréciations pédagogiques portées par un professeur de l'enseignement supérieur, directeur de thèse, sur la qualité du travail de son doctorant ; Considérant que Mme X inscrite depuis 1992 auprès de l'Université Paris VIII afin d'y préparer une thèse en sciences sociales sur le thème « crises politiques, images de femmes et représentations du pouvoir » demande à la cour de condamner l'université à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement fautif de son directeur de thèse, Mme Y ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme Y a fait savoir à Mme X par plusieurs courriers qu'elle lui a adressés notamment en septembre 1997 et mars 1998 que son travail était « excellent » et que la soutenance pouvait avoir lieu au printemps 1998 ; qu'un jury a été constitué et que les deux rapporteurs ont déposé en octobre 1998 des rapports favorables à la soutenance de thèse ; que Mme Y qui occupait des fonctions au sein du ministère de l'Education nationale a alors cessé toutes relations avec Mme X ; que celle-ci a appris en mars 1999 par un appel téléphonique du secrétariat de l'université que « l'introduction était inexistante et qu'il fallait la refaire », sans que Mme X en ait été autrement avertie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé par Mme Y au président de l'université le 11 avril 1999, qu'à la lecture de l'ensemble de la thèse, dont la dernière partie comportait une analyse critique de la « praxis » de l'un des membres du jury, ce dernier dont il n'est pas contesté qu'il était très proche de Mme Y et dont, selon cette dernière, « la compétence en la matière est incontestée », a fait savoir que la « thèse n'était pas en état d'être soutenue » et a renoncé à faire partie du jury ; que Mme Y a alors « dans un souci de conciliation » fait savoir à Mme X que sa thèse pouvait être soutenue à condition de refaire l'introduction ; qu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce que la décision prise par Mme Y, « dans un souci de conciliation » d'obliger Mme X à revoir l'introduction de sa thèse, et qui, ainsi qu'il a été dit plus haut n'a été portée qu'indirectement à la connaissance de l'intéressée et sans, a fortiori, que son directeur de thèse lui ait indiqué les motifs de cette décision ni la nature des modifications qui devaient être apportées à cette partie de son travail, qui avait d'ailleurs préalablement fait l'objet de remarques élogieuses de Mme Y, repose sur des considérations étrangères à l'appréciation objective que cette dernière, en sa qualité de directeur de thèse était en droit de porter sur la valeur du travail effectué par Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X qui, après avoir changé de directeur de thèse, n'a pu soutenir sa thèse qu'en 2002 est fondée à soutenir que le comportement de Mme Y constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ; Considérant que cette décision a entraîné pour Mme X des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme globale de 3 000 euros ; Considérant que Mme X, qui a pu soutenir sa thèse en 2002 à l'école des hautes études et a obtenu « les félicitations du jury et mention très honorable à l'unanimité », sans qu'il soit contesté qu'elle n'a pas apporté la moindre modification au travail présenté fin 1997 à l'Université Paris VIII, demande réparation du préjudice matériel résultant pour elle de l'impossibilité où elle se trouve de prétendre à un poste de maître de conférence à l'université alors que, selon ses dires, les recrutements de maître de conférence étaient assez nombreux en 1998 ; que toutefois, ces allégations ne sont pas étayées d'éléments suffisamment précis pour établir la réalité du préjudice invoqué ; Considérant enfin que si Mme X soutient qu'elle a présenté un état dépressif réactionnel suite à ces événements, elle n'établit pas la réalité de cet état de santé non plus que l'existence d'un lien de causalité avec la faute commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander que l'Université Paris VIII soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Université Paris VIII la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Université Paris VIII à verser Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Université Paris VIII est condamnée à verser à Mme X la somme de 3 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : Le jugement n° 0102383 du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 05VE00800 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.