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05VE00936

CETATEXT000017988521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 05VE00936, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00936 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON MAKKI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Hafida X, demeurant ..., par Me Makki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303986 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; Elle soutient qu'elle a vécu et a été scolarisée en France entre 1990 et 1993 ; qu'après s'être mariée en 1999, elle a souffert d'une dépression, a été hospitalisée en Algérie, qu'elle est entrée en France en 2000 pour rejoindre ses parents ; qu'un jugement de divorce est intervenu en 2003 ; que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être prodigués qu'en France ; que ses parents et sa soeur sont de nationalité française ; que son seul enfant est né en France ; que la décision en litige contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 22 juillet 2003, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de Mme X, qui sollicitait la prolongation de son séjour en France pour raisons de santé, au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ; Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sus-visée, la situation de Mme X X se trouvait régie par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par avenants, qui disposent : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)

  1. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; Considérant qu'en l'espèce, la requérante, qui souffre de dépression chronique, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement avoir accès, en Algérie, aux soins nécessités par son état de santé ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » Considérant que si Mme X, née en 1973, fait valoir qu'après avoir vécu en France où elle a été scolarisée entre 1990 et 1993, elle s'est mariée en Algérie puis s'est séparée de son époux dont elle a divorcé le 17 décembre 2003, et est entrée en France en 2000 où elle réside avec son fils chez ses parents qui ont obtenu la nationalité française et que sa soeur, mariée à un ressortissant français, est titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision du préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus-visé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. 05VE00936 2

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