CETATEXT000017988521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 05VE00936, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00936 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON MAKKI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Hafida X, demeurant ..., par Me Makki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303986 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; Elle soutient qu'elle a vécu et a été scolarisée en France entre 1990 et 1993 ; qu'après s'être mariée en 1999, elle a souffert d'une dépression, a été hospitalisée en Algérie, qu'elle est entrée en France en 2000 pour rejoindre ses parents ; qu'un jugement de divorce est intervenu en 2003 ; que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être prodigués qu'en France ; que ses parents et sa soeur sont de nationalité française ; que son seul enfant est né en France ; que la décision en litige contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 22 juillet 2003, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de Mme X, qui sollicitait la prolongation de son séjour en France pour raisons de santé, au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ; Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sus-visée, la situation de Mme X X se trouvait régie par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par avenants, qui disposent : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.