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05VE01299

CETATEXT000017988525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/10/2007, 05VE01299, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01299 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Frédéric MARTIN M. BRUMEAUX Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BMW France dont le siège social est situé 3 avenue Ampère à Montigny-le-Bretonneux

(78886)représentée par le président du directoire par Me Clément ; la société BMW France demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0304653 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses de restauration lui a été refusé à tort ; qu'elle est fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction n° 123 du 15 juillet 2002 parue au bulletin officiel des impôts 3D-3-02 selon laquelle l'administration n'exige pas que la qualité de tiers bénéficiaires soit mentionnée sur les factures de restaurant, de réception et de spectacles engagées au profit des dirigeants et des salariés entre le 1er janvier 1996 et le 30 avril 2002 ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de repas est déductible qu'elle soit engagée pour des dirigeants, pour des salariés ou pour des tiers ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brumeaux, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, la société BMW France reprend les moyens soumis aux premiers juges quant au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ; que si, dans un mémoire enregistré le 9 février 2006, la société BMW France a entendu contester la régularité en la forme du jugement attaqué en tant qu'il serait insuffisamment motivé, le moyen présenté à cet effet et fondé sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité du jugement attaqué distincte de celle de l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le délai du recours contentieux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 par laquelle le Conseil des communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et sur le fondement de laquelle avaient été prises les dispositions de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989, reprises sous l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et prévoyant qu'en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est « à titre temporaire… exclue du droit à déduction » ; que l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par le décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 27 juillet 1967 ; que lesdits articles disposaient, respectivement : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible…» et : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible…» ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; que, par ailleurs, les dépenses de même nature qui sont supportées au profit de tiers ouvrent droit à déduction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : «
  1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) » et qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. …
  2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession… desdites factures…” ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : “I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti… II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement…” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable…” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; Considérant, en premier lieu, que la société BMW France demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour des prestations de restauration qu'elle a exposées au cours de l'exercice clos en 1997 et correspondant notamment à des factures adressées à la société requérante ; que s'agissant des factures émanant de la société Sodexho numérotées 19, 20, 23, 25 à 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49 à 53, 59, 61 à 65, 68 à 72, 74 à 78, 80 à 90, 95, 97, 99 et 100, les factures n° 4 et 8 émanant de la société Adagio Saint-Quentin et les factures n° 155, 157 et 170 émanant de l'Hôtel Mercure à Saint-Quentin, qui concernent des frais de repas dont les bénéficiaires sont des salariés de l'entreprise en formation ou des tiers invités au sein de l'entreprise et dont elle n'avait pu opérer la déduction en application de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, selon une interprétation condamnée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 septembre 2000, la société requérante a produit, pour ces dépenses, des factures en bonne et due forme qu'elle détenait et qui comportaient les mentions requises par les dispositions de l'article 289 II du code général des impôts et de l'article 242 noniès de l'annexe II à ce code ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les dépenses en cause n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits susceptibles de fonder le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de restauration exposés par la société BMW France ; que la circonstance que l'identité des salariés en formation n'apparaisse pas sur les factures qui ne comportent que l'identité du débiteur, à savoir la société BMW France, n'est pas à elle seule de nature à établir que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une instruction du 15 juillet 2002, la société BMW France est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de restauration correspondant aux factures énumérées ci-dessus exposées au titre de l'exercice clos en 1997 ; Considérant, en revanche, qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 242 noniès de l'annexe II au code général des impôts, les factures de la société Sodexho n° 21, 22, 34, 43, 48, 58, 66, 79, 94 et 101 qui portent la mention : « carte jardins d'Arcy, vins fins » ne comportent aucune mention de la quantité et du prix unitaire hors taxe des apéritifs, des menus et des vins et les factures adressées par les sociétés Château de la Musardière ( facture n° 175), Majestic La Baule (n° 178) et Hôtel New Port (n° 189), ne comportent pas la mention de la société BMW comme bénéficiaire des prestations ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ; Considérant, en deuxième lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation en application des dispositions précitées du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant que la société requérante, qui se borne à soutenir que les déjeuners à l'Hôtel Saint-James à Paris, au cours de l'année 1997, ont été organisés dans le cadre de manifestations destinées à présenter à la presse les nouveaux modèles automobiles lors de leur lancement, n'établit ni les dates des manifestations, ni les noms et la qualité des personnes invitées ; qu'elle ne justifie pas ainsi du lien entre l'activité qu'elle exerce et la nature des dépenses effectuées ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la déduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BMW France est seulement fondée à demander la déduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures Sodexho n° 19, 20, 23, 25 à 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49 à 53, 59, 61 à 65, 68 à 72, 74 à 78, 80 à 90, 95, 97, 99 et 100, les factures n° 4 et 8 émanant de la société Adagio Saint-Quentin et les factures n° 155, 157 et 170 émanant de l'Hôtel Mercure à Saint-Quentin, soit la somme de 101 281,10 F (15 440,20 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société BMW France Xune somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat restituera à la société BMW France, à concurrence d'un montant total de 101 281,10 F (soit 15 440,20 euros) la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'exercice clos en
  3. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société BMW France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 05VE01299 2

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