← France

05VE01634

CETATEXT000017988526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/10/2007, 05VE01634, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01634 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT CHENAT M. Frédéric MARTIN M. BRUMEAUX Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ulysse X demeurant ... par Me Chehat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402228 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 798,21 euros correspondant à un reliquat de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est poursuivi par avis à tiers détenteur notifié le 3 décembre 2003 auprès de la société AG2R ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 798,21 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'action en recouvrement est prescrite dès lors qu'aucun acte de poursuite n'a été diligenté à son encontre avant l'avis à tiers détenteur du 3 décembre 2003 qui lui a été notifié le 5 décembre 2003 ainsi qu'à l'union générale de retraite des cadres alors que la SCI Camu dont il était associé, mise en redressement judiciaire le 30 mai 1994 par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, a vu ses biens vendus par le mandataire judiciaire en 1994 ou 1995 ; que le Trésor public est déchu de son action à son encontre ; que l'avis à tiers détenteur en date du 3 décembre 2003 intervenu après la mise en redressement judiciaire du 30 mai 1994 de la SCI Camu n'était pas recevable ; que le Trésor public ne justifie pas de l'existence, de la quotité et de l'exigibilité de la créance de taxe sur la valeur ajoutée qu'il détient tant à l'encontre de la SCI Camu que de lui-même ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brumeaux, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 798,21 euros dont le paiement est poursuivi par avis à tiers détenteur notifié le 3 décembre 2003 auprès de l' union générale de retraite des cadres ; Considérant que par un jugement en date du 30 mai 1994, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'extension du redressement judiciaire avec confusion de patrimoines de la SA Polygest à celui de son dirigeant, M. Gomez, ainsi qu'au patrimoine d'autres sociétés qu'il dirigeait, dont la SCI Camu dans laquelle M. X était associé à concurrence de 24 % des parts ; que, par jugement du 5 septembre 1994 du même tribunal publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 27 septembre 1994, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; que ce jugement précisait que le délai de déclaration des créances antérieures au jugement était porté à quatre mois et expirait donc le 26 janvier 1995 ; que le 12 janvier 1995, le receveur des impôts de Saint-Germain-en-Laye a déclaré, dans le délai imparti, sa créance à titre provisionnel pour un montant de 1 250 000 F correspondant à une évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 1990 au 31 août 1994 sur un contrôle en cours ; qu'après notification le 18 avril 1995 au liquidateur de la SCI Camu de l'avis de mise en recouvrement correspondant, le receveur lui a adressé le 15 juin 1995 un courrier demandant la conversion de la déclaration provisionnelle en déclaration définitive pour un montant de 349 795 F ; que le liquidateur judiciaire de la SCI Camu ayant informé le 30 décembre 2002 le comptable des impôts de Saint-Germain-en-Laye que les opérations de liquidation judiciaire étaient vouées à une clôture pour insuffisance d'actif sans aucune possibilité de répartition de dividendes, le comptable public a alors adressé à M. X le 22 mai 2003 une mise en demeure de payer, conformément aux dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qui permettent de rechercher en paiement les associés des sociétés civiles immobilières en cas de défaillance de la personne morale, la somme de 83 950,75 F (soit 12 798,21 euros) correspondant à 24 % de la somme de 349 795 F ; que le 20 juin 2003, le receveur des impôts de Saint-Germain-en-Laye a adressé au conseil de M. X une copie de l'avis de mise en recouvrement des impositions établies au nom de la SCI Camu et la copie de l'avis d'admission de la créance de la recette des impôts de Saint-Germain-en-Laye au passif de la SA Polygest ; que la mise en demeure du 22 mai 2003 étant restée infructueuse, le comptable public a notifié le 3 décembre 2003 un avis à tiers détenteur à l'union générale de retraite de cadres détenteur de fonds au profit de M. X ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les poursuites ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est défini à l'article L. 199. » ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que, pour assurer le recouvrement des impositions susvisées dues par M. X, le receveur principal de Saint-Germain-en-Laye lui a fait délivrer un avis à tiers détenteur ; que M. X invoque la suspension des poursuites et le caractère interruptif de la déclaration de créance à laquelle l'administration a procédé, en se prévalant des jugements du Tribunal de commerce de Bobigny en date des 30 mai 1994 et 5 septembre 1994 prononçant respectivement le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la SCI Camu et du caractère forclos de l'avis à tiers détenteur intervenu après la mise en liquidation judiciaire ; que la contestation soulevée par M. X, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant, en deuxième lieu, que le service justifie de l'existence de la créance de taxe sur la valeur ajoutée qu'il détient à l'encontre de la SCI Camu en produisant l'avis de mise en recouvrement de cette créance en date du 18 avril 1995 pour un montant de 385 613 F en droits et pénalités ; qu'en vertu de la solidarité établie par les articles 1857 et 1858 du code civil qui disposent que les associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous les biens à proportion de leurs droits sociaux, M. X, qui ne conteste ni sa qualité ni l'étendue de ses obligations d'associé, a été régulièrement constitué débiteur à concurrence de 24 % des parts qu'il détenait dans la SCI Camu ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à contester l'existence de l'obligation de payer et la quotité de la créance détenue par le comptable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01634 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.