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05VE01641

CETATEXT000017988527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 05VE01641, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01641 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON ANDRIEU M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ... par Me Pierre Andrieu, avocat au barreau de l'Essonne ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403365 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procède six avis à tiers détenteur délivrés à divers établissements bancaires, le 9 mars 2004, par le trésorier de Mennecy en vue du recouvrement d'une somme globale de 13 354 euros mise à leur charge et correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2003 et de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 13 354 euros ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées à la suite de ces avis à tiers détenteur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le tribunal administratif a rejeté à tort leur demande par un jugement qui manque de bases légales ; que leur situation a été réglée par une discision de jurisprudence du Conseil d'Etat du 25 avril 2001, Sté Parfival, n° 213 460, selon laquelle, lorsque le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ; que la note au pied de cet arrêt publiée dans une revue de jurisprudence éclaire cette décision et conduit à considérer que la demande de sursis de paiement assortie d'une offre de garanties acceptées par le comptable public ou regardées comme suffisantes par le juge oblige l'administration à restituer les sommes ou les biens antérieurement saisis et transférés dans le patrimoine du Trésor ; que, dans ces conditions, en ne recherchant pas à savoir si le comptable avait rejeté les offres de garanties du contribuable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer dont procèdent six avis à tiers détenteur émis le 9 mars 2004 par le trésorier de Mennecy en vue d'avoir le paiement d'une somme globale de 13 354 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière et des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991 ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un avis à tiers détenteur a été notifié par le comptable au débiteur du contribuable avant que le contribuable ait fait usage du droit qu'il tient de l'article L.277 du livre des procédures fiscales de demander le bénéfice du sursis de paiement de l'impôt, la présentation ultérieure d'une demande de sursis de paiement par le contribuable reste sans effet sur cet acte de poursuites et ne saurait rendre caduc l'avis à tiers détenteur précédemment notifié ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le dépôt, le 15 mars 2004, dans les services de la direction des services fiscaux de l'Essonne, d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement aurait rendu caducs les six avis à tiers détenteurs délivrés le 9 mars 2004 par le trésorier de Mennecy ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des mêmes dispositions que lorsqu'un contribuable bénéficie du sursis de paiement et que le fisc a diligenté antérieurement des mesures d'exécution telles qu'un avis à tiers détenteur, la propriété des sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat, et qui doivent être regardées comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, doit être restituée au contribuable ; que cette restitution est subordonnée au bénéfice du sursis de paiement ; Considérant que les requérants n'ont apporté ni devant le tribunal, ni devant la cour la preuve qui leur incombe qu'ils avaient constitué auprès du comptable des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor, que les garanties offertes étaient suffisantes ou qu'ils auraient invité le juge du référé fiscal à statuer sur la valeur des garanties ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que jugement attaqué qui a rejeté leur demande de restitution est entaché d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que les requérants qui ne précisent ni le montant des sommes effectivement appréhendées par le Trésor en exécution des actes de poursuite en litige, ni le montant des sommes dont ils ont demandé le sursis de paiement, ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la restitution des impositions appréhendées à la suite de ces avis à tiers détenteur à hauteur des sommes visées dans leur demande de sursis de paiement présentée le 15 mars 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 06VE01641 2

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