CETATEXT000017988530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/10/2007, 05VE01729, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01729 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MANDICAS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 septembre 2005 présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président de son conseil général, élisant domicile Hôtel du Département 2, Place André Mignot à Versailles
(78012), par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402816 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser Mme X du préjudice subi du fait de l'intervention des décisions de suspension et de retrait d'agrément en date des 6 septembre 2000 et 20 mars 2001 sur le fondement de la responsabilité sans faute ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à deux moyens qu'il avait soulevés ; que le tribunal a jugé à tort que la responsabilité sans faute du département était engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la responsabilité sans faute ne peut être retenue qu'à la double condition que la décision portant retrait d'agrément d'une assistante maternelle soit légale et que les faits retenus soient inexacts ; que dans l'hypothèse d'une décision illégale, seule la responsabilité pour faute peut être retenue ; qu'en l'espèce, les décisions du 5 décembre 2000 et du 20 mars 2001 sur lesquelles était fondée l'action en responsabilité ont été jugées illégales pour insuffisance de motivation ; qu'en outre, le jugement attaqué a considéré à tort que les faits ayant fondé les décisions de suspension et de retrait d'agrément étaient matériellement inexacts ; que ces décisions étaient justifiées au fond et ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité pour faute du département ; qu'en tout état de cause, le comportement fautif de Mme X qui a gardé le silence sur des faits qui ont provoqué un grave trouble chez l'enfant accueilli est de nature à exonérer le département de toute responsabilité ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatifs à l'agrément des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Charoy, substituant Me Cazin, pour le DEPARTEMENT des YVELINES ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; » que l'article L.421-2 précise que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée » ; Considérant qu'en se fondant sur les dispositions précitées, le président du conseil général des Yvelines, informé de faits de nature à compromettre gravement la sécurité d'un enfant accueilli à titre permanent par Mme X, lesquels faits avaient été signalés au procureur de la République de Versailles, a décidé, le 5 décembre 2000, de suspendre l'agrément de Mme X en qualité d'assistante maternelle pour une durée de trois mois, puis, le 20 mars 2001, de lui retirer cet agrément, au motif que « les conditions d'accueil à son domicile ne permettent pas actuellement de garantir suffisamment la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants confiés, compte tenu de l'enquête judiciaire en cours » ; que, par un jugement du 2 mai 2002 confirmé sur ce point par un arrêt de la administrative d'appel de Paris du 27 septembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées ; Considérant que par le jugement attaqué, en date du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le département des Yvelines à indemniser Mme X du préjudice résultant pour elle des décisions de suspension et de retrait d'agrément des 5 décembre 2000 et 20 mars 2001 au motif que la préoccupation de l'intérêt de l'enfant avait conduit l'administration à faire peser sur Mme X une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières de décisions résultant de l'application des dispositions en vigueur en s'appuyant sur des faits non établis ; Considérant toutefois que l'avis de classement sans suite versé au dossier, établi par le procureur de la République le 30 janvier 2002, constatait seulement que l'examen de l'affaire n'avait pas permis de caractériser suffisamment l'infraction pour engager une action pénale ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que lors d'un entretien qui s'est déroulé le 28 janvier 2003 à l'occasion d'une demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle présentée par Mme X, celle-ci, tout en présentant des faits une version différente de celle qu'elle avait jusqu'alors défendue, a confirmé l'existence d'un incident de nature à compromettre la sécurité de l'enfant accueilli ; qu'ainsi le département est fondé à soutenir qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits ayant servi de fondement aux décisions de suspension et de retrait d'agrément étaient matériellement inexacts ; qu'en refusant d'indemniser Mme X le département des Yvelines n'a donc pas fait peser sur elle une charge anormale et spéciale ; que dès lors le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui déclare la responsabilité du département des Yvelines engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute est entaché d'erreur de droit et doit être annulé ; qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions de suspension et de retrait de l'agrément de Mme X en qualité d'assistante maternelle étaient légalement justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, de la sécurité et à l'épanouissement des enfants accueillis ; qu'il ressort en outre de l'entretien du 28 janvier 2003 qu'à l'occasion des faits qui sont à l'origine des décisions en cause, Mme X a fait preuve de manque de discernement face à une situation qui a causé un trouble à l'enfant dont elle avait la garde et manqué à son obligation d'informer les parents de l'enfant et les services du département ; que, par suite, le département est fondé à soutenir que Mme X ne remplissait pas les conditions lui permettant d'accueillir à son domicile des enfants mineurs dans des conditions propres à assurer leur sécurité et qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que la demande de Mme X doit donc être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402816 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à indemniser Mme X est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. N° 05VE01729 2