CETATEXT000017988532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 05VE02210, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02210 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BERNARD Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête reçue en télécopie le 13 décembre 2005, et régularisée le 16 décembre 2005, présentée pour la SCI « L'ORÉE DE NOISY », dont le siège est 26 quai de la Râpée à Paris
(75012), par Me Bernard ; la SCI « L'ORÉE DE NOISY » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402214 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une part d'une somme de 45 921,23 euros représentative du coût de la voie qu'elle a réalisée pour le compte de la commune et d'autre part d'une somme de 95 951,41 euros représentative de la redevance pour occupation temporaire du domaine public qui a été mise à sa charge par l'autorisation d'occupation de ce domaine en date du 26 octobre 1998 ; 2°) de condamner la commune de Noisy-le-Roi à lui verser la somme de 141 872,64 euros majorée des intérêts de droit ; 3°) de condamner la commune de Noisy-le-Roi à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient que la circonstance qu'elle ait initialement accepté de réaliser la voie et de s'acquitter de la redevance réclamée fait obstacle à ce qu'elle obtienne répétition de l'indu ; que le jugement est entaché d'irrégularité ; en effet, d'une part les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la redevance d'occupation du domaine public constituait en fait une participation d'urbanisme illégale sujette, de ce fait, à répétition sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; d'autre part, ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la réalisation de la voie n'a pas été prescrite par une autorisation d'urbanisme en méconnaissance des dispositions du
- a)de l'article R. 332-29 du code de l'urbanisme ; que le jugement est entaché de contradiction de motifs en tant qu'il retient que la voie réalisée n'est pas un équipement propre du lotissement et estime, néanmoins que la redevance pour occupation du domaine public était fondée ; qu'elle a été contrainte de donner son accord aux exigences de la commune dès lors qu'il lui fallait assurer le désenclavement du lotissement qu'elle avait déjà réalisé ; que les dépenses qu'elle a exposées pour réaliser la voirie d'accès constituent une participation d'urbanisme illégale dont elle est fondée à solliciter le remboursement en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dès lors que la voie n'est pas un équipement propre, et que sa réalisation n'a pas été prescrite par l'autorisation de lotir ; que la redevance d'occupation du domaine public a été imposée pour éviter de faire jouer le droit de rétrocession, ce qui lèse financièrement la société ; que le montant de la redevance d'occupation du domaine public est exagéré ; en effet, en premier lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, la commune aurait pu retenir un taux quasi nul en application des dispositions de l'article A 15 du code du domaine de l'Etat ; en second lieu, la durée de dix ans retenue pour évaluer le montant de la redevance est manifestement excessive au regard de la durée des travaux ; en dernier lieu, le fait que le montant soit extrêmement proche du montant de l'indemnité d'expropriation initiale révèle un détournement de procédure ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Durand, substituant Me Bernard pour la SCI « L'ORÉE DE NOISY », et de Me Ferracci substituant Me Cassin pour la commune de Noisy-le-Roi ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Roi : Considérant que, par arrêté en date du 15 octobre 1997, le maire de Noisy-le-Roi a accordé à la SCI « L'ORÉE DE NOISY » une autorisation de lotir au lieudit les grands Clos ; que, tirant les conséquences de l'abandon d'un projet d'élargissement de la RD 307, pour la réalisation duquel diverses parcelles avaient été expropriées en 1995, le préfet des Yvelines, par arrêté en date du 10 août 1998, a déclassé du domaine routier national et classé dans la voirie communale de Noisy-le-Roi les parcelles en question, dont cinq sur l'emprise desquelles était prévue la réalisation de la voie d'accès au lotissement ; que, constatant ainsi que la voie d'accès au lotissement n'appartenait pas à la SCI « L'ORÉE DE NOISY », et que par suite, cette voie d'accès ne pourrait être réalisée alors que la plupart des lots étaient déjà construits, le maire de Noisy-le-Roi a organisé le 8 septembre 1998 une réunion de travail pour permettre le désenclavement de ce lotissement, réunion au cours de laquelle il fut prévu d'accorder à la SCI « L'ORÉE DE NOISY » une autorisation d'occupation du domaine public pour qu'elle réalise une voie sur les parcelles dorénavant incluses dans le domaine public communal ; qu'à la suite de cette réunion, d'une part, par arrêté en date du 30 septembre 1998, le maire de Noisy-le-Roi a modifié le lotissement initial en restreignant son assiette pour tenir compte de la réduction du nombre de parcelles, d'autre part, par arrêté en date du 26 octobre 1998, il a accordé à la société, moyennant une redevance d'occupation de 629 400 francs, une autorisation d'occupation du domaine public pour 10 ans, l'autorisant notamment à y réaliser la voie d'accès à son lotissement ; que le 23 décembre 2002, la SCI « L'ORÉE DE NOISY » a demandé à la commune d'une part, la répétition des sommes qu'elle estime avoir indûment payées à concurrence du coût des travaux de voirie, et d'autre part le remboursement de la redevance pour occupation du domaine public mise à sa charge ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu, qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la redevance d'occupation du domaine public constituerait en fait une participation d'urbanisme illégale sujette à répétition, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer, dès lors que ce moyen n'était pas soulevé ; qu'en second lieu, le jugement comporte une réponse au moyen tiré de ce que la réalisation de la voie n'aurait pas été prescrite par une autorisation d'urbanisme en méconnaissance des dispositions du
- a)de l'article R. 332-29 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il indique que la société ne démontre aucunement que la construction de la voie lui aurait été imposée par la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : …2° le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de son article L. 332-6-1 : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : … 2°)
- d)la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; En ce qui concerne l'action en répétition des sommes exposées pour réaliser la voirie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'elle le relève d'ailleurs elle-même en ce qui concerne l'autorisation de lotir, la somme dont la société requérante demande répétition n'a jamais été mise à sa charge par une quelconque décision de la commune de Noisy-le-Roi, l'autorisation d'occupation du domaine public se bornant à permettre la réalisation de la voie d'accès au lotissement, sans nullement l'imposer ; que si la SCI « L'ORÉE DE NOISY » allègue qu'elle n'avait pas le choix de ne pas réaliser cette voie, cette contrainte résulte de son propre fait dès lors qu'elle n'a pas vérifié être propriétaire de l'ensemble des parcelles du projet lorsqu'elle a déposé sa demande de lotissement ; qu'ainsi la réalisation de cette voie ne peut être regardée comme ayant été obtenue ou imposée au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; Considérant que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la réalisation de la voirie n'a aucunement été imposée à la société, les premiers juges ont pu sans commettre d'erreur de droit lui opposer le fait qu'elle ait accepté, lors de la réunion de travail de septembre 1998, de réaliser la voie à ses frais ; que pour le même motif, et alors surtout que toute occupation privative du domaine public donne lieu à la perception d'une redevance, le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs en tant qu'il retient que la voie réalisée n'est pas un équipement propre du lotissement et estime, néanmoins que la redevance pour occupation du domaine public était fondée ; que pour le même motif, la SCI « L'ORÉE DE NOISY » ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la voie ne serait pas un équipement propre ni de ce que sa réalisation n'a pas été prescrite par l'autorisation de lotir ; En ce qui concerne le remboursement de la redevance pour occupation du domaine public : Considérant que, s'il est exact que la redevance d'occupation du domaine public a été imposée à la SCI « L'ORÉE DE NOISY » pour éviter de faire jouer le droit de rétrocession, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, utilement être invoquée par la requérante, dès lors que ce choix a été effectué dans l'intérêt de son opération de lotissement, l'autre option étant plus lente compte tenu de la nécessité d'une enquête publique de déclassement, et plus incertaine compte tenu de ce que la requérante n'était pas propriétaire initial de la totalité des parcelles nécessaires au désenclavement du lotissement ; Considérant que, pour critiquer le montant de la redevance d'occupation du domaine public mise à sa charge, la société ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article A 15 du code du domaine de l'Etat qui se bornent à ouvrir la possibilité d'accorder une autorisation d'utilisation du domaine public à titre gratuit sans en faire une obligation ; que la durée de dix ans retenue par la commune pour l'autorisation n'est pas excessive au regard de l'intérêt de la gestion du domaine public communal qui justifie que la SCI « L'ORÉE DE NOISY », une fois les travaux achevés, assure l'entretien d'une voirie qui dans un premier temps ne desservira que le lotissement et dont les habitants auront la jouissance exclusive ; Considérant que le fait que le montant de la redevance mise à la charge de la SCI « L'ORÉE DE NOISY » soit extrêmement proche du montant de l'indemnité d'expropriation initiale ne révèle nul détournement de pouvoir, dès lors que le montant ainsi retenu n'est pas excessif compte tenu de l'avantage que son redevable est susceptible de tirer de l'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI « L'ORÉE DE NOISY » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la SCI « L'ORÉE DE NOISY » à verser à commune de Noisy-le-Roi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI « L'ORÉE DE NOISY » est rejetée. Article 2 : La SCI « L'ORÉE DE NOISY »versera 1 500 euros à la commune de Noisy-le-Roi en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Noisy-le-Roi est rejeté. 05VE02210 2