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05VE02219

CETATEXT000017988533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 05VE02219, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02219 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON VITEL M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2005 par télécopie et le 15 décembre 2005 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203897 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Kheira X, son arrêté du 24 mai 2002 rejetant la demande de certificat de résidence formée par cette ressortissante algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Il soutient que le tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur la situation de Mme X ; que celle-ci a invoqué, dans sa demande de titre, non l'état de santé de son époux, mais son propre état de santé sur lequel le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis ; que l'intéressée a invoqué l'état de santé de son époux devant le tribunal, mais aucune appréciation n'a été portée par le médecin inspecteur ; que M. X réside dans l'Oise alors que Mme X est hébergée en Seine-Saint-Denis et n'a pas demandé un titre de séjour au préfet de l'Oise : qu'elle ne justifie pas d'une présence effective auprès de son époux ; qu'elle n'a rejoint celui-ci que six ans après son mariage ; qu'elle n'apporte aucune preuve des refus allégués de délivrance de visas depuis 1995 ; qu'elle n'a formé aucune demande effective de regroupement familial ; que M. X continuait de se prévaloir de sa situation de conjoint d'une française, même après divorce ; que, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressée, sans enfant, et qui n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, le refus contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée ; que les demandes d'injonction et de remboursement des frais doivent en conséquence être rejetées ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de certificat de résidence formée par Mme X, le tribunal administratif a estimé que cette décision était intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale »' est délivré de plein droit (…) : 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » (...) ; Considérant que Mme Kheira Y, épouse X, née en 1951 à Mostaganem, entrée en France le 22 décembre 2000 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien en invoquant son état de santé et a fait valoir que le refus opposé le 24 mai 2002 à sa demande portait illégalement atteinte à sa vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas d'enfant et n'a rejoint son époux résidant en France que six années après leur mariage ; qu'elle ne justifiait, à la date du refus de séjour en litige, que d'une communauté de vie de dix-sept mois avec son époux ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions de séjour de Mme X en France qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur cette méconnaissance pour annuler la décision de refus de séjour du 24 mai 2002 ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner l'ensemble des moyens présentés par Mme X tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) : 7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aucune pièce n'établit que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait une prise en charge médicale justifiant l'octroi d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressée a fait valoir devant les premiers juges que l'état de santé de son époux justifierait sa présence auprès de lui, il ressort des pièces, d'une part, que la situation de dépendance de M. X n'est pas établie de manière circonstanciée et, d'autre part, que la requérante était hébergée en Seine-Saint-Denis alors que son époux résidait dans l'Oise ; Considérant, enfin, que compte tenu de la situation de M. X, entré en France en 1962 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, son épouse entre dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial ; Considérant compte tenu de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme X n'est fondé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de première instance de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée par l'intéressée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N° 05VE02219 2

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