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06VE00008

CETATEXT000017988535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/10/2007, 06VE00008, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00008 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PERU M. Frédéric MARTIN M. BRUMEAUX Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY représentée par son maire habilité par une délibération du 7 septembre 2006 du conseil municipal par Me Peru ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504380 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2005 par lequel le maire de Bobigny a interdit les coupures d'alimentation en eau visant les familles qui connaissent des difficultés pour des raisons économiques et sociales tant que pour ces familles en difficulté tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort l'incompétence du maire pour édicter l'arrêté du 25 avril 2005 dès lors que le maire tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales des pouvoirs de police générale qui lui permettent d'interdire les coupures d'alimentation en eau qui seraient de nature à causer un trouble à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que le maire peut en cas d'urgence utiliser ses pouvoirs de police générale afin de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; que les coupures d'eau portent atteinte à l'hygiène et à la salubrité publiques ; que compte tenu de la gravité et de l'immédiateté de cette atteinte à l'ordre public, l'arrêté du 25 avril 2005 est proportionné aux objectifs poursuivis ; que l'arrêté du 25 avril 2005 répond à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et s'inscrit dans le cadre de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; que l'arrêté du 25 avril 2005, en interdisant les coupures d'alimentation en eau, a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit, aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, être une considération primordiale dans les décisions des autorités administratives qui concernent les enfants ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Levard substituant Me Peru pour la COMMUNE DE BOBIGNY ; - et les conclusions de M. Brumeaux, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 25 avril 2005 le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY a interdit les coupures d'eau sur le territoire de la commune visant les familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales tant que, pour ces familles en difficulté, tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale ; Considérant que le maire ne tient pas des dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, des stipulations de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ou encore des dispositions de la loi du 29 juillet 1998 susvisée relative à la lutte contre les exclusions le pouvoir de s'opposer aux coupures d'alimentation en eau des familles en difficultés économiques et sociales ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, en cas d'impératif de sécurité et de salubrité publiques, prendre les mesures qu'exige le maintien de la sécurité publique ; qu'il peut ainsi prendre des mesures interdisant la coupure d'une alimentation en eau, à la condition que des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire ; qu'il doit alors concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant que pour interdire les coupures d'alimentation en eau des foyers en situation sociale difficile et n'ayant pas bénéficié des moyens de prévention existants, le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY s'est fondé notamment sur ce que ces coupures étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publique, que l'eau est un produit de première nécessité indispensable pour la vie des familles et particulièrement des enfants, qu'il est dangereux d'en priver des personnes et que les communes sont compétentes en matière d'alimentation en eau et d'assainissement des eaux usées ; que, toutefois, par son imprécision, la mesure édictée par le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY dépasse la prévention d'un trouble avéré et plausible à la salubrité publique présentant un degré de gravité et d'imminence suffisant pour être de nature à justifier le recours par le maire aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire les coupures d'alimentation en eau sur le territoire de la commune pour les familles qui connaissent des difficultés pour des raisons économiques et sociales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2005 du maire de la COMMUNE DE BOBIGNY ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée. 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