CETATEXT000017988536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 06VE00051, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00051 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TENAILLEAU Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête reçue en télécopie le 6 janvier 2006, et régularisée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Tenailleau et Me Cloché Dubois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303833 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 janvier 2003 par le maire de la commune de Ronquerolles, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux du 25 mars 2003 et la demande du même jour tendant à la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe pour partie son terrain en zone NC 2°) à ce que soit enjoint au maire de la commune de Ronquerolles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de modifier le plan d'occupation des sols et de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible, 3°) à la condamnation de la commune de Ronquerolles à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme, ensemble le refus de modifier le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe pour partie son terrain en zone NC ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Ronquerolles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de modifier le plan d'occupation des sols de la commune et de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant ses parcelles constructibles ; 4°) de condamner la commune de Ronquerolles à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les dépens ; Il soutient qu'en se fondant non sur la nature intrinsèque des parcelles mais sur des motifs extrinsèques pour estimer que le classement en zone NC d'une partie des parcelles n'était pas entaché d'erreur manifeste, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ; que, compte tenu de ce que le terrain est desservi par les équipements publics et est entouré de parcelles construites, son classement en zone NC est entaché d'erreur manifeste ; que, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles reconnaissant que le classement en zone NC de parcelles contiguës procédait d'une intention dolosive, le terrain ne pouvait sans erreur de droit être classé en zone NC ; que le classement du terrain en zone NC est entaché de détournement de pouvoir ; que l'illégalité du classement des parcelles AA 54 et 55 en zone NC entache d'illégalité le certificat d'urbanisme négatif qui en est indissociable ; que, par voie de conséquence, le maire était tenu de modifier le plan d'occupation des sols , en tant qu'il concerne le classement desdites parcelles ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Cloché-Dubois substituant Me Tenailleau pour M. X, et de Me Marchand-Legrix pour la commune de Ronquerolles ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que, pour délivrer à M. X, le 31 janvier 2003, un certificat d'urbanisme déclarant non constructible le terrain de 1 439 m² cadastré AA54 et 55 qu'il possède impasse des Grands Fossés, le maire de la commune de Ronquerolles s'est fondé sur trois motifs, dont celui tiré de ce qu'une partie du terrain était situé en zone NC, inconstructible ; que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il a classé 1 315 m2 de ce terrain en zone NC, et demande l'annulation du certificat d'urbanisme susmentionné ainsi que la modification correspondante du plan d'occupation des sols en raison de l'erreur manifeste d'appréciation que comportait le classement de son terrain en zone NC ; Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme relatif au plan d'occupation des sols énonce que les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles et que ces dernières, équipées ou non, comprennent, entre autres : les zones de richesses naturelles, dites zones NC à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; que la partie du terrain de M. X située en zone NC est insérée dans une bande longeant l'autoroute qui ne présente nulle valeur agricole ou naturelle et constitue un décrochement à l'intérieur de la zone construite avoisinante ; que la nécessité invoquée par la commune de relier deux zones NC situées de part et d'autre des habitations existantes par une bande étroite longeant l'autoroute n'est pas établie au vu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols et de la configuration des lieux ; que, pour justifier le classement litigieux, la commune ne saurait utilement faire valoir l'existence d'une servitude non-aedificandi le long de l'autoroute, laquelle est sans incidence sur le classement du terrain concerné ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible superficie concernée, les orientations du schéma directeur de la Région d'Ile-de-France, lequel classe le secteur et ses abords en zone agricole, ne sauraient être regardées comme imposant que la totalité du terrain de M. X soit classée en zone NC ; que dès lors, les dispositions du plan d'occupation des sols sont entachées d'erreur manifeste en tant qu'elles classent une partie du terrain de M. X en zone NC ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Ronquerolles aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux autres motifs ; qu'il suit de là, que M. X est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux et celle du refus du maire de modifier le plan d'occupation des sols dès lors qu'il était tenu de faire droit à la demande de M. X tendant à la rectification du classement illégal ; Considérant qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme et du refus de modifier le plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Ronquerolles fasse droit à la demande de M. X tendant à la modification du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe pour partie son terrain en zone NC ; que dès lors, il y a lieu d'accueillir les conclusions en ce sens présentées par le requérant, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant en revanche, que l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux n'implique pas nécessairement la délivrance à M. X d'un certificat positif ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que soit enjoint au maire de la commune de Ronquerolles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant ses parcelles constructibles doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif en date du 31 janvier 2003 et d'autre part, du refus de la commune de modifier le plan d'occupation des sols, en tant qu'il classe pour partie sa parcelle en zone NC et à ce que soit enjoint au maire de la commune de Ronquerolles de modifier le plan d'occupation des sols de la commune dans cette même mesure ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Ronquerolles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ronquerolles le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0303833 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif en date du 31 janvier 2003 et d'autre part, du refus de la commune de modifier le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe pour partie son terrain en zone NC, ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit enjoint au maire de la commune de Ronquerolles de modifier le plan d'occupation des sols de la commune dans cette même mesure. Article 2 : Le certificat d'urbanisme en date du 31 janvier 2003 est annulé. Article 3 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Ronquerolles sur la demande de modification du plan d'occupation des sols présentée par M. X le 25 mars 2003 est annulée. Article 4 : Le maire de la commune de Ronquerolles prendra, dans les limites de ses compétences, les mesures nécessaires pour que le plan d'occupation des sols soit modifié en tant qu'il classe pour partie le terrain de M. X situé impasse des Grands Fossés en zone NC. Article 5 : La commune de Ronquerolles versera 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la commune de Ronquerolles est rejeté. 06VE00051 2
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