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06VE00117

CETATEXT000017988538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/10/2007, 06VE00117, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00117 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON PARUELLE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar X demeurant chez Mme Y ..., par Me Paruelle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303033 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision en date du 16 mai 2003 par laquelle le préfet du Val- d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la fin de non recevoir opposée par le ministre et retenue par le tribunal est désormais inopérante dès lors qu'il produit en appel la décision de refus d'asile territorial en date du 11 avril 2003 ; que le jugement attaqué doit être annulé ; que l'entretien que lui a réservé le ministre n'ayant duré que 20 minutes, il y a lieu de douter de ce que celui-ci aurait procédé à un examen approfondi de sa situation ; qu'étant d'origine kabyle, il a fait l'objet de menaces incessantes en Algérie ; que la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la date de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer de titre de séjour, son visa court séjour était encore valable ; que son père et sa mère sont morts et qu'il ne possède plus d'attaches en Algérie ; qu'il est entré en France en 2002 pour rejoindre sa soeur qui réside régulièrement sur le territoire depuis le mois de janvier 1983 ; que la décision de refus de certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X n'a pas produit, à l'appui de sa demande de première instance, la décision en date du 11 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, cette pièce a été jointe par le ministre à son mémoire en défense ; que la demande de M. X a été ainsi régularisée et le tribunal administratif mis en mesure de statuer ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement en date du 13 décembre 2005, qui a rejeté sa demande motif qu'il n'avait pas produit la copie de la décision du ministre lui refusant l'asile territorial ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X relative à l'asile territorial ; qu'il y a lieu de statuer sur les autres conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; Considérant que si M. X, entré en France le 28 décembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il est d'origine kabyle et qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé des persécutions, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces pour sa vie ou sa liberté qu'il allègue ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 11 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ; que la circonstance que son entretien avec l'administration, selon les dires du requérant, n'aurait duré qu'une vingtaine de minutes ne permet par d'établir que le ministre, qui a statué, par ailleurs, au vu du questionnaire rempli par M. X et considéré qu'il n'était pas appuyé de preuves suffisantes, n'aurait pas examiné attentivement sa situation au regard de ces dispositions et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'à la date de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé, en conséquence de la décision du ministre en date 11 avril 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le visa de court séjour dont il était titulaire était encore valable et que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait prendre une telle décision à son encontre, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ; Considérant que si M. X, entré en France à l'âge de 36 ans, fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il n'a pas conservé d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, et nonobstant la circonstance qu'il résiderait chez sa soeur qui se trouve en situation régulière sur le territoire, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'asile territorial. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N°06VE00117 2

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