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06VE00123

CETATEXT000017988540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 06VE00123, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00123 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CASSIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, présentée pour la SARL « RAIMOND-THOMAS », dont le siège est 128 rue de Bézons à Carrières-sur-Seine

(78420), par Me Cassin ; la SARL « RAIMOND-THOMAS » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503547 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2005 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la suppression, dans un délai de deux ans des activités de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages qu'elle pratique au 128 rue de Bézons sur le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 février 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il retient que le jugement du 10 mai 2005 serait définitif alors qu'il en a été interjeté appel ; que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1994 ne saurait constituer la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en l'absence de nécessité d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que compte tenu du caractère brutal et imprévisible de la décision, les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ont été méconnus ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Ferracci substituant Me Cassin pour la SARL « RAIMOND-THOMAS » ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que depuis 1978, la SARL « RAIMOND-THOMAS » exploite sans autorisation un chantier de récupération de déchets métalliques à Carrières-sur-Seine, soumis comme tel à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'après mise en demeure de régulariser cette situation, la société a déposé un dossier d'autorisation le 30 août 1996 ; que si une enquête publique a été menée en 1997, le préfet des Yvelines, par arrêté en date du 23 mars 1998, a sursis à cette demande pour un délai de deux ans au motif que la commune avait prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ; que le 8 mars 1999, la commune a adopté une délibération rendant public le plan d'occupation des sols, lequel classait le terrain d'assiette du chantier en zone NC, dans laquelle sont interdites les installations classées pour la protection de l'environnement non liées à l'activité agricole ; que, le 6 janvier 2000, la SARL a confirmé sa demande d'autorisation ; que le 15 avril 2004, après avoir prorogé plusieurs fois le délai d'instruction de la demande, le préfet a pris un arrêté la rejetant, et que le 17 février 2005 il a pris la décision attaquée ordonnant à la société de supprimer ses activités dans un délai de deux ans ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé (...). Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (…) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 octobre 1994 mettant en demeure la SARL « RAIMOND-THOMAS » de régulariser sa situation, qui comportait mention des voies et délais de recours et a été reçu au plus tard en 1996 par la société, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, et en l'absence d'opération complexe entre cette mise en demeure et la mesure attaquée ordonnant la suppression de l'installation, la société requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 février 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est motivé par l'incompatibilité entre le plan d'occupation des sols et l'exploitation d'une installation classée non directement liée à l'activité agricole ; que, pour prendre la décision attaquée, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet des Yvelines a pu légalement se fonder sur cette seule incompatibilité, dès lors que celle-ci constitue une nécessité de nature à la justifier au sens des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, peu important l'existence ou non d'autres nécessités, notamment de nature écologique ; qu'en outre, dès lors que l'incompatibilité avec le plan d'occupation des sols est indépendante de toute appréciation sur l'insertion de l'installation dans le paysage, le moyen tiré de ce que l'incompatibilité avec le plan d'occupation des sols serait régularisable ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le principe de confiance légitime qui est au nombre des principes généraux du droit communautaire auxquels renvoie le § 2 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne peut trouver à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque, la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante, qui exploite depuis 1978 une installation classée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation requise, et qui a été mise en demeure de régulariser cette situation plus de dix ans avant que ne soit pris l'arrêté ordonnant la suppression de l'activité, ne saurait invoquer le principe de sécurité juridique à l'appui de conclusions dirigées contre une décision sanctionnant cette méconnaissance de la réglementation applicable à son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « RAIMOND-THOMAS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL « RAIMOND-THOMAS » est rejetée. 06VE00123 2

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